Mon époux, qui réside en France et qui est en retraite, ne m'a plus donné signe de vie depuis une vingtaine d'années. Je suis sans revenus, vivant grâce à l'aide de bienfaiteurs. En conséquence, je voudrais savoir si j'ai le droit de revendiquer une partie de sa pension. Dans l'affirmative, quelles sont les démarches que je dois entreprendre pour ce faire ? Rachida-Skikda L'union par les liens sacrés du mariage entraîne obligatoirement secours et assistance d'un époux envers l'autre (art. 212 du code civil). Ayant été abandonnée par votre mari résident en France et de surcroît vous ne disposez pas de ressources personnelles, vous avez la possibilité de le contraindre à subvenir à vos besoins. Les dispositions de l'article 214 du code civil prévoient que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. ». Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Vous pouvez, donc, vous-même saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du ressort duquel se situe le domicile en France de votre époux, par simple courrier, en précisant le montant de ses revenus et la somme que vous réclamez de votre conjoint. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligée d'être assistée par un avocat. Par ailleurs, votre mari ne pourra invoquer le fait qu'il vit séparé de vous, depuis plusieurs années, car la jurisprudence de la 1re chambre de la cour de cassation considère que l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints. Tout comme elle précise que c'est au conjoint, tenu par principe du devoir de secours, en application des articles 212 et 214 du code civil, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières, qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent. Une fois en possession du jugement le condamnant à vous verser une pension alimentaire, vous pouvez le faire exécuter par le truchement d'un huissier de justice. Si votre mari s'obstine à ne pas vous régler cette pension au bout de deux mois consécutifs, il tombe sous l'effet de l'infraction pénale du chef d'abandon de famille (art 223-3 du code pénal). Auquel cas, vous déposerez plainte contre lui auprès du procureur de la République et la peine qu'il encourt sera de deux années d'emprisonnement en plus d'une amende considérable. Nous sommes une famille algérienne résidente en France depuis plusieurs années. Notre frère aîné, célibataire, a disparu du domicile familial le 16 avril 1996. Il n'a plus donné de ses nouvelles malgré toutes les recherches effectuées par mes parents avec l'aide de la police. Notre père vient de décéder et a été enterré en Algérie. Nous avons des biens immobiliers en France et en Algérie et, en raison de notre frère disparu, le notaire refuse le partage de l'héritage. Quelles sont les démarches à suivre pour régler ce problème épineux ? Djamila-Blida Les dispositions de l'article 112 du code civil prévoient que « lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence ». Dans ce cas, le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter votre frère dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens, la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens, sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire (articles 113, 114 et suivant du code civil). Concernant la liquidation de la succession de votre défunt père, elle peut, telle qu'il est prévu pour les mineurs, s'opérer conformément aux dispositions de l'article 116 du code civil qui prévoient que : « Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable, en ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 du code civil, tout autre partage est considéré comme provisionnel. Ce n'est qu'au bout de 10 années, depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, que celle-ci pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public (article 112). Cependant, si votre frère, c'est-à-dire le présumé absent, réapparaît ou donne des ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre, alors, les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence (art 118 du code civil).