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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 27 - 08 - 2007

Je vis en France depuis plusieurs années, j'exerce à Paris depuis 3 années au titre d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une société qui a plusieurs filiales en région d'Ile-de-France. Mon employeur a décidé de m'affecter dans une annexe située à Melun, soit à 45 km de Paris, lieu de mon habitation. Je me suis rendu difficilement à mon nouvel emploi à deux reprises (3 heures de trajet aller et retour), j'ai décidé d'arrêter le travail à cause de l'éloignement puisque mon contrat de travail n'a pas prévu ce genre d'affectation. Mon patron veut considérer mon refus comme une démission. A-t-il le droit de le faire et ai-je le droit dans ce cas de prétendre à une indemnité ?
Djamel - Paris
Votre employeur ayant décidé, sans vous consulter, de vous affecter à un autre poste de travail dont vous vous plaignez de l'éloignement, a procédé donc à une modification unilatérale d'une qualité substantielle de votre contrat de travail, qui ne prévoit pas ce genre d'affectation. Or, lorsque l'employeur décide de modifier un élément essentiel du contrat de travail ou aggraver sensiblement les conditions de travail du salarié, il ne peut imposer cette modification sans l'accord de celui-ci. Dans un contrat de travail, certaines clauses sont essentielles, car elles furent déterminantes lors de sa signature (ex : rémunération, durée du travail, qualification, lieu de l'emploi…). Aucune des parties ne pourra modifier ultérieurement une telle clause essentielle, sans l'accord de l'autre partie. Même si vous vous êtes rendu à deux reprises à votre nouvel emploi, l'employeur ne pourra déduire que vous avez accepté tacitement cette modification. Il doit recueillir l'acceptation formelle du salarié. D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante et renforcée, l'acceptation du salarié ne se présume pas, l'employeur ne pourra penser lui-même, sans votre avis, que vous avez accepté cette modification, (cour de cassation 6 décembre 1990 n° 88-45-780) et cette prétendue acceptation ne saurait être déduite de la seule poursuite du travail (arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 1987), tel qu'il ressort de votre situation. C'est donc à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'acceptation formelle et non équivoque du salarié, selon la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 janvier 1988 n° 85-43-782. En l'espèce, vous semblez émettre un refus formel à cette modification du contrat de travail, puisque vous refusez, d'ailleurs légitimement, de vous rendre à votre nouveau poste de travail et auquel cas votre employeur a deux possibilités :
Soit de renoncer à cette modification de votre contrat de travail ;
soit de prononcer votre licenciement. Ainsi, jamais votre employeur ne pourra considérer votre refus de vous rendre au travail comme une démission ni comme une faute, selon une jurisprudence de la cour de cassation chambre sociale du 4 juillet 1995 n° 94-44-652. En conséquence, si votre employeur prononce votre licenciement, il devra respecter la procédure de licenciement adaptée à votre cas et doit vous verser les indemnités de la rupture sur sa seule initiative de votre contrat de travail. Quelle que soit sa décision, votre employeur doit la porter à votre connaissance expressément, c'est-à-dire par écrit et c'est à la suite de quoi, que vous pourrez saisir le conseil de prud'hommes pour solliciter les indemnisations prévues par la législation en vigueur en cas de licenciement ; saisine qui ne nécessite pas l'obligation d'être représenté ou assisté d'un avocat.
Je suis Algérien et ai contracté un mariage devant la mairie de Tizi Ouzou avec ma cousine qui est de nationalité française. Mon épouse s'est renseignée au consulat qui lui a fait savoir qu'elle et moi-même allions être auditionnés par les services du consulat avant de faire la transcription de notre mariage. Or, je connais quelques cas qui n'ont jamais été auditionnés par le consulat. Est-ce que cette audition est légale et est-ce que notre mariage peut ne pas être transcrit en France sur ordre du procureur de la République ?
Mokrane - Tizi Ouzou
En vertu des dispositions de l'article 37 du protocole d'accord judiciaire algéro-français signé à Paris le 28 août 1962, les officiers de l'état civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes d'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre partie. Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande. Si votre mariage avec votre cousine de nationalité française a été célébré en Algérie, il devra en principe faire l'objet d'une transcription au service de l'état civil français conformément à l'article précité, sauf à démontrer qu'il s'agit d'un mariage frauduleux destiné à rechercher un but étranger à l'union sacrée du mariage Cependant, la nouvelle loi 2006 -1376 du 14 novembre 2006 a apporté des innovations de nature à renforcer la lutte conte les mariages de complaisance en instaurant un contrôle de leur validité avant leur célébration. Ainsi, selon les articles 181 et 183 du nouveau code civil, le procureur de la République est devenu garant de l'union projetée dont il contrôle la formation, la transcription et le déroulement des effets sur une période allant jusqu'à 5 années. Il avait été estimé que cette extension du pouvoir du procureur de la République est de nature à porter atteinte au principe de la liberté du mariage et du droit de mener une vie familiale normale, en instaurant un dispositif de contrôle disproportionné. Le Conseil constitutionnel a écarté purement et simplement cette argumentation, car la volonté de lutter contre les mariages frauduleux ou contraints (mariages forcés) semble justifier et légitimer un tel dispositif. En conséquence, lorsque le mariage a été contracté à l'étranger en contravention aux dispositions de l'article 171-2 du nouveau code civil, les époux peuvent faire l'objet d'une audition, ensemble ou séparément par l'autorité diplomatique ou consulaire pour déceler toute indice de nature frauduleux. Suite à quoi, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes dispose d'un délai de 6 mois pour se prononcer sur la transcription de votre mariage. S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, vous avez la possibilité de saisir le tribunal pour qu'il soit statué sur la transcription de votre mariage. Le tribunal doit statuer dans le mois qui suit sa saisine et le même délai d'un mois s'applique en cas d'appel (article 171-7 du code civil).En somme, votre audition par les services du consulat s'inscrit bien dans un cadre légal et conforme à la loi, de même que le procureur de la République peut s'opposer en cas de soupçon à la transcription de votre mariage. Mais seul un magistrat du siège (le juge) garant de la liberté individuelle en vertu de la Constitution française de 1958 peut autoriser ou confirmer un mariage dont le procureur soupçonne son caractère frauduleux.


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