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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 28 - 01 - 2008

J'ai fait l'objet d'une interdiction de territoire français « ITF » en complément d'une incarcération d'une durée de cinq ans après 40 mois. J'ai été reconduit à la frontière directement depuis le lieu de ma détention. J'ai donc subi une double peine. Ainsi, les dispositions de la loi du 26/11/2003 ont été manifestement violées, puisque ma situation personnelle et familiale n'ont pas été prises en compte : je vis en France depuis 1986, je suis marié et père de 3 enfants nés et scolarisés en France ; je suis reconnu comme travailleur handicapé catégorie « B », d'une invalidité de 80%. Pouvez-vous m'expliquer ce déni de justice alors que cette mesure porte atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. B. Abdelbaki
Dans la mesure où vous avez fait l'objet d'une condamnation à une interdiction définitive du territoire français, suivie d'un arrêté d'expulsion, que vous considérez comme double peine, vous ne pouvez retourner en France que si cette mesure d'interdiction est relevée et que cet arrêté d'expulsion est abrogé. La demande de relèvement d'une interdiction de territoire et celle de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne peut être déclarée recevable, que si vous vous trouvez hors territoire français. En effet, l'article L 524-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit qu'il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Vous devriez aussi remplir la condition prévue par l'article L 524-1 du code sus-cité, qui énonce que l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. Par ailleurs, si le tribunal fera droit à votre demande de relèvement de l'interdiction de territoire français, en raison particulièrement de votre invalidité si celle-ci est contractée en France au titre d'un accident de travail ou maladie professionnelle pour laquelle une pension vous a été servie et de votre situation privée et familiale, il n'en demeure pas moins que l'arrêté d'expulsion non abrogé constitue un obstacle à votre retour en France. En effet, une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon a précisé que le préfet apprécie souverainement la portée de la menace grave à l'ordre public que constitue, de par sa présence, l'étranger en France et l'infraction pénale. Il s'agissait, dans le cas d'espèce, d'un requérant de nationalité marocaine, qui a été condamné par la cour d'appel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic d'héroïne ; « les circonstances que la cour d'appel a ultérieurement relevées, le requérant de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le même arrêt et que le requérant allègue qu'il n'est pas établi qu'il aurait occupé une place centrale dans le réseau des trafiquants avec lesquels il a été condamné, sont sans incidence sur l'appréciation de la situation de l'intéressé à la date dé l'arrêté « d'expulsion » en litige, dès lors, en retenant qu'en raison de l'ensemble de son comportement, le requérant constituait une menace grave pour l'ordre public ; le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ». (CAA Lyon, 6 avril 2006, n° 02LY00176). Quant à l'article 8 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme, qui veille à ce qu'un Etat ne puisse, de par son ingérence, porter atteinte à la vie privée et familiale d'un individu, il ne peut être invoqué que si vous justifiez d'attaches familiales intenses en France, à savoir, présence de votre épouse et de vos enfants établis depuis plusieurs années sur le territoire français et l'absence en Algérie de tout membre de votre famille. J'ajoute enfin, qu'en votre qualité d'invalide bénéficiant d'une pension servie par un organisme français, vous pouvez prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence conformément à l'article 7 bis alinéa c de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié prévoyant que le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit « a0u ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français. » Enfin, pour terminer, je vous signale que dans la mesure où vous avez épuisé vainement toutes les voies de recours en France, vous disposerez d'un délai de six mois à compter de la date du dernier jugement revêtu de la force de chose jugée, pour saisir la commission européenne des droits de l'homme située à Strasbourg.
Je me suis mariée avec un Algérien de nationalité française le 22 février 2006, alors que la dissolution de son premier mariage n'a été prononcée que le 1er juin 2006. Mon mari a alors voulu valider notre mariage mais le service d'état civil de Nantes a rejeté cette demande, au motif que notre mariage était antérieur au divorce de mon mari. J'ai écrit une lettre au procureur de la République de Nantes pour expliquer que notre mariage est algérien et qu'il n'a donc pas enfreint la loi française, il m'a répondu que ma requête est prise en considération et que je dois attendre, cela va faire 2 ans. Nous sommes, mon mari et moi, séparés, et cela nous cause des désagréments. Cette situation devient pénible. Lila A. S. -Alger
Selon les dispositions de l'article 36 du protocole d'accord judiciaire algéro-français du 28 août 1962, les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l'autre. Autrement dit, un mariage contracté en Algérie, ou tout autre acte d'état civil algérien est reconnu systématiquement en France sans recourir à une quelconque légalisation. D'ailleurs l'article 37 de cet accord précise que les officiers de l'état civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre partie. Cela, même si l'une des parties est étrangère. En effet, une jurisprudence du 14 juin 1995 D1996. 156 a précisé qu'un mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un des époux ou les deux n'est pas nul en France si les lois nationales ou statuts personnels, éventuellement différents, de chaque époux, autorisent la bigamie. Mais dès lors que l'un des époux est Français, il est soumis aux dispositions de l'article 147 du code civil et un tel mariage n'a point d'effet en France (Cour de cassation 1re chambre du 24 septembre 2002). L'article 147 du code civil stipule qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. En somme, lorsque l'un des époux est Français, l'état de bigamie contraire à l'ordre public français constitue une cause de nullité absolue de la seconde union, qui entraîne l'annulation de cette union dès son origine, sans possibilité de régularisation, a posteriori, par un divorce prononcé postérieurement à la seconde union, ce qui semble être votre cas. C'est donc à bon droit que le service de l'état civil de Nantes oppose un refus à la transcription de votre mariage sur le registre de l'état civil français. En conséquence, il vous appartient d'engager une procédure de divorce auprès de la juridiction algérienne de votre lieu de résidence, et une fois ce mariage dissous, vous contracterez une nouvelle union avec cette même personne de nationalité française et vous procéderez à la transcription de ce mariage.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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