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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 10 - 12 - 2007

Je vis en France depuis le mois de mars 1999, et j'avais fait des demandes d'asile territorial puis d'asile politique qui ont été rejetées. Lors d'un contrôle de police, j'ai été arrêté et le préfet du Val d'Oise m'a notifié un arrêté de reconduite à la frontière que j'ai contesté par l'intermédiaire de la Cimade auprès du tribunal de Cergy. Etant atteint d'une maladie pour laquelle je me soigne en France, je suis repassé encore une fois devant le tribunal, mais cette fois-ci devant le tribunal de grande instance, et le juge n'a pas voulu tenir compte de mon dossier médical. Je viens d'être transféré vers un autre centre de rétention, je voudrais, savoir si c'est légal qu'on me fasse passer deux fois devant le tribunal et est-ce que je pourrai recouvrer ma liberté ? Djamel-Pontoise
Il y a lieu de distinguer entre la saisine du juge administratif et celle du juge des libertés et de la détention. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du principe fondamental de la séparation de pouvoirs consacrée par la Constitution française. L'arrêté de reconduite à la frontière doit être contesté dans le délai de 48 heures, à compter de la date et l'heure de sa notification, et cela devant le tribunal administratif situé effectivement à Cergy. Vous pouvez vous-même ou votre conseil invoquer des moyens de fait et de droit, susceptibles de remettre en cause la légalité de la mesure d'éloignement du territoire français prise par le préfet. L'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière entraîne ipso facto votre remise en liberté immédiate. Par ailleurs, à l'expiration du délai de quarante-huit heures depuis votre placement en rétention par l'administration préfectorale, le juge des libertés et de la rétention, qui est un juge judiciaire, peut, lorsqu'il est saisi par l'administration, ordonner la prolongation de votre placement en rétention administrative dans un établissement ne relevant pas de l'administration pénitentiaire conformément à l'article L552-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit : « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ». A cet effet, il est à noter qu'en vertu du pouvoir que lui confère l'article 66 de la Constitution française, le juge des libertés et de la détention peut examiner l'ensemble de la procédure diligentée contre vous et vérifier, sur la demande de votre conseil, in limine litis, (c'est-à-dire dès l'ouverture du procès), les irrégularités de nature à entraîner son annulation et par voie de conséquence, votre remise en liberté. A ce propos, dans le cas d'espèce, votre avocat pourra lors de votre passage une seconde fois devant le juge, à l'expiration du délai de 15 jours, soulever des moyens de nullité ou d'irrecevabilité de la requête en prolongation de votre rétention, pour les raisons suivantes : A titre d'exemple, le défaut d'information du procureur de la république ou du juge des libertés et de la détention, de votre transfert d'un centre de rétention administrative à un autre centre, ou encore le défaut des diligences que doit accomplir le préfet pour justifier la mise à exécution de la mesure d'éloignement, telles que la demande formulée auprès du consulat ou demande de vol à destination du pays d'origine, qui doivent être versées au dossier (selon le jurisprudence du 31 juillet 2
Je suis âgée de 25 ans et résidante en Algérie. Je suis née d'une mère française, elle-même née à Paris en 1946 comme le stipule le certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Paris, selon lequel ma mère est Française en vertu des dispositions de l'article 23-2 de l'ancien code de nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), comme enfant naturel née en France d'une mère qui y est également née et à l'égard de laquelle la filiation a été établie en premier lieu. Relevant du statut de droit commun par sa mère, ma mère a conservé de plein droit la nationalité française à la date de l'indépendance de l'Algérie (article 32-1 du code civil). Elle n'a pas répudié sa nationalité française suite à son mariage. Aussi, que dois-je faire pour acquérir la nationalité française et en ai-je le droit ?
Sorya d'Alger
En effet, s'il n'est justifié d'aucune décision de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France, votre mère conserve de plein droit la nationalité française, étant née d'une mère de statut civil de droit commun. Les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité française ont été régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, par la loi n° 66-9454 du 20 décembre 1966, et font aujourd'hui l'objet de l'article 32-1 du code civil. Selon les dispositions de cet article du code civil « les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ». Il est à noter qu'il faut bien vérifier que votre grand-mère n'était pas une Française d'origine algérienne, car il convient de préciser que la loi française considérait, dans un premier temps, les bénéficiaires de la citoyenneté française comme relevant nécessairement du statut civil de droit commun. A la promulgation de l'ordonnance du 7 mars 1944, la loi française se contentait d'opérer une distinction entre, d'une part, les citoyens français disposant des droits politiques et relevant du statut civil du droit commun et d'autre part, les indigènes n'ayant pas la citoyenneté et relevant d'un statut civil de droit local. Ainsi, dans la mesure où vous apporterez la preuve que votre grand-mère maternelle est de statut civil de droit commun, vous pouvez déposer un dossier de demande de certificat de nationalité française, en vertu de l'article 18 du code civil, auprès du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris. A défaut de production de cette preuve, votre mère, nonobstant sa naissance en France, si elle n'a pas souscrit de déclaration recognitive avant le 21 mars 1967, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, a perdu sa nationalité française le 1er janvier 1963. En conséquence de quoi votre demande de certificat de nationalité française est susceptible d'essuyer un rejet.


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