Le cahier des charges fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'agrément pour l'exercice effectif de l'activité concessionnaire, distributeur agréé et revendeur agréé, conformément aux dispositions du décret exécutif n°07-390 du 12 décembre 2007, a été envoyé, la semaine dernière, aux concessionnaires, avons-nous appris de source sûre. Contenant 29 articles et divisé en cinq chapitres, ce document définit, respectivement dans ses chapitres 1 et 2, les conditions administratives et techniques (infrastructures, équipements, formation et personnel) pour l'obtention d'agrément. Dans son article 3, par exemple, le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire doit disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d'infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à 5000 m2. Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules et éventuellement couvertes. L'article 07 oblige le concessionnaire à assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit inclure une formation systématique au nouveau produit en mécanique comme en carrosserie ainsi qu'une formation permanente aux technologies de l'automobile ». Le concessionnaire doit assurer, s'il est sollicité, « le déroulement des stages pratiques au profit des élèves des établissements de la formation professionnelle dans les agences et les ateliers de services après-vente ». Les concessionnaires ont demandé que les cycles de formation doivent se négocier avec l'organisme formateur et au cas par cas. L'article 08 de ce cahier des charges prévoit la mise à la disposition de la clientèle, dans chaque point de vente et point de service après-vente, des registres de doléances cotés et paraphés par les services déconcentrés du ministère chargé de l'Industrie, cette disposition n'est pas prévue, selon l'AC2A par le décret exécutif n°07-390. L'association a également proposé, pour l'article 09 qui prévoit la mise « à la disposition des services déconcentrés du ministère chargé de l'Industrie, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente », le rajout d'une durée de huit jours pour ce véhicule. Concernant le troisième chapitre, fixant les conditions de ventes, l'article 13 stipule que le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis. Dans son article 14, le projet prévoit qu'au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder 10% du prix de vente toutes taxes comprises du véhicule. Il stipule dans son article 15 que le délai de livraison du véhicule commandé ne peut dépasser une durée de 45 jours. « Toutefois, cette période peut être prorogée d'un commun accord des deux parties, sur la base d'un écrit ». L'article 16, quant à lui, a reçu des propositions de modifications. Il stipule qu'en cas de « non-respect des termes de la commande et/ou du délai de livraison, le concessionnaire doit, sous huitaine à compter de la date d'expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé ». Les concessionnaires proposent que ce montant soit « majoré d'un taux déterminé sur la base du taux d'intérêt applicable par la Banque centrale d'Algérie. L'article 18 stipule qu'au moment de la livraison, « le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule, objet de la commande, qui doit en outre être doté d'une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de 50 kilomètres et muni des documents administratifs nécessaires comme La carte d'immatriculation provisoire, le catalogue du véhicule en langue nationale et française, le livret d'entretien ainsi qu'un trousseau de clés (outillages), le triangle de pré-signalisation. Les concessionnaires ont proposé que le catalogue du véhicule soit rédigé en langue nationale ou française ou anglaise. Comme ils ont demandé de supprimer « la facture d'achat », parmi les documents à présenter à chaque arrivage de véhicules, aux services déconcentrés du ministère chargé de l'Industrie, contenue dans l'article 19. Le cahier des charges prévoit dans son article 21 que les services déconcentrés du ministère chargé de l'Industrie peuvent « prélever chez le concessionnaire des échantillons de véhicules réceptionnés par type, en vue de contrôler la conformité de ces véhicules par rapport aux notices descriptives des prototypes ou modèles réceptionnés. Après contrôle, les véhicules sont restitués ». Les concessionnaires ont demandé que cette durée ne doit aucunement dépasser les huit jours. Ce même article 21 stipule également que s'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, « le procès-verbal de la réception peut être annulé par décision du ministère sur rapport des services déconcentrés du ministère chargé de l'Industrie ». Dans l'article 24 relatif aux garanties, les concessionnaires ont demandé de changer cet article par ce qui suit : « La garantie contractuelle porte, sur une durée égale ou supérieure à 24 mois ou sur une distance égale ou supérieure à 50 000 km pour les véhicules de tourisme et à 100 000 km pour les véhicules utilitaires et lourds, au premier terme atteint. Ils ont également proposé de supprimer l'article 25 qui stipule que « toute autre clause de garantie est accordée à titre gracieux ». Il est utile de préciser que les articles contenus dans ce document ne sont pas définitifs. Les négociations continuent entre les deux parties et d'autres modifications pourraient survenir dans les prochains jours.