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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 09 - 06 - 2008

Ma sœur, de nationalité algérienne, s'est mariée en Algérie avec un binational. Elle a rejoint son mari en France en juin 2007. Après un séjour de moins d'un mois au domicile conjugal, son mari lui a imposé la séparation temporaire. Depuis, elle vit avec un titre de séjour d'une année, « vie privée et familiale ». En Algérie, il a introduit une demande de divorce. Un jugement a été rendu le 5 décembre 2007, prononçant le divorce selon le gré du mari, malgré l'opposition émise par notre avocat et au mépris de la dignité et des droits de ma sœur. Le jugement nous a été notifié le 25 mars 2008. Un pourvoi en cassation a été introduit dans le délai de deux mois. Ma sœur a introduit une instance en France, où elle demande un jugement en application des lois françaises. Le jugement rendu en Algérie pour une affaire touchant des résidents en France est-il pris en considération par la jurisprudence française ? Le divorce prononcé unilatéralement est-il valable ? Ma sœur peut-elle prétendre à des indemnités telles que le logement, pension alimentaire et soins médicaux ? Au cas où le divorce est exécutoire, peut-elle prétendre au renouvellement de son titre de séjour jusqu'à l'entérinement définitif de l'affaire par la justice française ? Souad -Ayad
En matière de divorce, le tribunal compétent est celui du lieu de la résidence de la famille, et en cas de résidence distincte des époux, est compétent le tribunal du lieu où demeure celui des époux avec lequel les enfants mineurs habitent. Dans la mesure où ces règles ne peuvent recevoir application, le tribunal du lieu de la résidence de l'époux défendeur est compétent (article 1070 et 1072 du NCPC). Quant au jugement du divorce rendu en Algérie, il ne peut être déclaré exécutoire en France que s'il ne contient rien de contraire à l'ordre public français. Or, force est de constater, d'une part, que ce jugement de divorce est rendu en Algérie à l'initiative et sur la volonté unilatérale du mari, de surcroît de nationalité française, ce qui pourrait inévitablement supposer que ce dernier a voulu se soustraire à l'application de la loi française et, d'autre part, il enfreint le principe du droit de la défense et de l'équité, ce qui fragilise inéluctablement sa portée ; ne répondant pas ainsi aux dispositions de la convention algéro-française relative à l'exequatur. En effet, de nombreuses jurisprudences de la cour de cassation rejettent la demande d'exequatur d'un jugement rendu en Algérie, dès lors que le principe du droit de la défense n'a pas été respecté et, notamment, lorsque le jugement a été rendu sur la volonté unilatérale de l'époux. S'analysant ainsi comme un jugement de répudiation. Cependant, la procédure engagée sur le territoire français par l'épouse peut déboucher sur une décision condamnant à titre provisoire le mari à lui verser une pension alimentaire, en attendant le prononcé du jugement de divorce et ce, conformément aux dispositions des articles 254 et 255 du code civil. En ce qui concerne les soins médicaux auxquels elle pourrait prétendre, l'épouse peut être prise en charge par la caisse d'affiliation de son conjoint ou à défaut, elle peut bénéficier de la couverture médicale universelle (CMU), étant présente sur le territoire français depuis plus de 3 mois. S'agissant du renouvellement de son certificat de résidence d'une année, il ne peut être effectué que dans le cadre de l'accord algéro- français du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi en France des Algériens et de leurs familles. Le dernier alinéa de l'article 6 de cet accord bilatéral prévoit que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de conjoint de Français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Une décision de refus de renouvellement lui sera systématiquement notifiée, au motif d'absence de l'effectivité de la vie commune. Toutefois, si elle a été victime de violences conjugales ayant entraîné une condamnation pénale du mari, le renouvellement pourrait être envisageable conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Mon frère, de nationalité algérienne, détenait un commerce en France ; il était affilié à la caisse de retraite Organic. Après son décès en décembre 2007, mon père avait adressé une demande à cette caisse pour faire valoir ses droits en tant qu'ascendant et demander un capital décès et une pension de réversion. Il lui a été répondu qu'aucun droit n'est servi aux ascendants au décès de leur fils et qu'un capital décès a été attribué à sa veuve de nationalité algérienne et résidente en Algérie. M. Boudaoud
Le capital décès est un secours de première urgence destiné à pourvoir, pendant la période suivant immédiatement le décès, aux premiers besoins des personnes que le décès a privées de leur soutien naturel. L'article L361-4 du code de sécurité sociale prévoit que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut ou descendants et dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, ou ascendants. Le capital décès est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (article L351-5 du code de sécurité sociale). Vous conviendrez donc que le capital décès ne rentre pas dans le cadre de la succession et est incessible et les ascendants sont classés dans l'ordre des priorités de versement en dernier lieu. S'agissant de la pension de retraite, là aussi, elle revient de plein droit au conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article L363-1 du code de sécurité sociale. Cet article prévoit en son premier alinéa ce qui suit : « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ». C'est donc à bon droit que la caisse d'assurance maladie a refusé le versement du capital décès aux ascendants et la caisse nationale d'assurance vieillesse leur a refusé la pension de réversion. Cependant, les ascendants ne peuvent être exclus de la succession des biens mobiliers du défunt si le dernier domicile du vivant de ce dernier était situé en Algérie.
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