S'exprimant, jeudi dernier, en marge de la séance plénière à l'Assemblée populaire nationale, consacrée aux questions orales, le ministre ne veut plus entendre parler de blocage des APC encore moins de l'existence d'une confusion en matière d'application de la loi. Car « les solutions juridiques existent », explique-t-il. Pour lui, l'opération s'est déroulée d'une manière « ordinaire » et dans le « respect des dispositions légales et réglementaires ». Et les situations conflictuelles constatées lors de l'installation de certaines communes s'expliquent par « l'ambition » de l'ensemble des élus de présider les communes « Jusqu'à jeudi dernier, il ne restait que 120 communes qui n'étaient pas installées et « le seront au plus tard demain (ndlr : hier) », a-t-il fait savoir avant d'annoncer que plus de 1.300 APC ont été installées sur les 1541. Le ministre a coupé l'herbe sous les pieds des présidents de partis politiques qui ont émis récemment le vœu d'abroger l'article 80 de la nouvelle loi organique relative au régime électoral et l'application de l'article 65 de la loi n°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune qui stipule : « Est déclaré président de l'Assemblée populaire communale le candidat, tête de liste, ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, est déclaré président le (la) plus jeune des candidats ». « L'article 65 abrogé de droit et de fait » M. Daho Ould Kablia soutient que l'article 65 a été bel et bien abrogé de « droit » et de « fait » et ce conformément à l'article 237 de la nouvelle loi organique relative au régime électoral qui stipule que toutes les dispositions des anciennes lois contraires aux dispositions de la nouvelle loi sont abrogées. Le ministre précise que « les seules modalités applicables à l'élection du président de l'APC sont celles prévues par l'article 80 de la loi organique n°12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral. Celui-ci stipule que la désignation du président d'APC se fait dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Le candidat à la présidence est retenu sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges ». Et de préciser que si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35% au moins des sièges peuvent présenter un candidat et si aucune liste n'a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat et l'élection aura lieu à bulletin secret. Mais dans le cas où aucun des candidats classés premier et deuxième n'a obtenu la majorité absolue des voix, l'article prévoit un deuxième tour qui sera organisé dans les quarante-huit heures qui suivent et est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune.