«Les seules modalités applicables à l'élection du président de l'Assemblée populaire communale (APC) sont celles prévues par l'article 80 de la loi organique n°12-01 du 12 janvier 2012 relatives au régime électoral», a rappelé le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Dahou Ould Kablia, dans un communiqué, soulignant que «toutes dispositions contraires, y compris celles de l'article 65 de la loi n°11-10 du 22 juin 2011 relatives à la commune, promulguées antérieurement à la nouvelle loi organique susvisée, concernant le même objet, sont abrogées, et ce, conformément à l'article 237 de la loi organique du 12 janvier 2012 susvisée». «Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, l'Assemblée populaire communale (APC) élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral», c'est ce que stipule l'article 80 de la loi électorale. Ainsi le candidat à la présidence de l'Assemblée populaire communale est retenu sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges, mais si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35% au moins des sièges peuvent présenter un candidat, et si aucune liste n'a obtenu que 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat. le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est déclaré président de l'Assemblée populaire communale, et si aucun des candidats classés premier et deuxième n'a obtenu la majorité absolue des voix, un deuxième tour est organisé dans les quarante-huit heures qui suivent et est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix, affirmant qu'en cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu. Notant que l'élection aura lieu à bulletin secret.