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Plus de prérogatives aux présidents des deux chambres du Parlement
Publié dans Horizons le 16 - 05 - 2014

Les amendements introduits pour la révision de la Constitution visent à élargir les prérogatives des présidents des deux chambres du Parlement, indique un texte transmis jeudi aux chefs de parti et personnalités politiques. Ces amendements visent dès lors à renforcer la fonction consultative du Conseil d'Etat, à protéger le juge contre toute forme de pressions, d'interventions ou manœuvres en lui reconnaissant le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il est confronté à l'une de ces situations. L'exercice de ce droit constitutionnel est de nature à renforcer l'indépendance du juge, à renforcer la représentation du pouvoir judiciaire au Conseil constitutionnel par une augmentation du nombre de magistrats au sein de cette institution. Le quatrième axe concerne la fonction de contrôle constitutionnel. Les amendements projetés visent à moderniser l'institution qui a la charge de ce contrôle.
Renforcement du contrôle constitutionnel
Dans ce cadre, il est proposé de revoir l'organisation du Conseil constitutionnel notamment sa composition dans le sens d'une augmentation du nombre de ses membres en vue d'assurer une représentation équilibrée des trois pouvoirs au sein de cette institution et en créant la fonction de vice-président en vue d'assurer la stabilité et la pérennité de l'institution. Selon l'article 41 du même projet de révision constitutionnelle, l'article 163 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations ». « Le Conseil constitutionnel est doté de l'autonomie administrative et financière. Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire », précise le même amendement. Concernant la composition du Conseil, l'article 42 du projet de révision précise que l'article 164 de la Constitution est amendé et rédigé comme suit : « Le Conseil constitutionnel est composé de douze membres : Quatre désignés par le président de la République dont le président et le vice-président, deux élus par l'Assemblée populaire nationale et deux élus par le Conseil de la nation, deux élus par la Cour suprême et deux élus par le Conseil d'Etat ». « Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le président de la République désigne, pour un mandat unique de huit ans, le président et le vice-président du Conseil constitutionnel. Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre ans », a indiqué le projet de révision. L'article 43 du projet recommande, quant à lui, que l'article 164 bis soit ajouté et rédigé comme suit : « Les membres du Conseil constitutionnel, élus ou désignés, doivent être âgés de quarante-cinq ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection, être titulaires d'un diplôme universitaire. » Les membres du Conseil constitutionnel doivent aussi, selon le même amendement, « être reconnus pour leur moralité, leur impartialité et leur probité » et « jouir d'une expérience professionnelle de vingt ans au moins dans l'enseignement supérieur, dans la magistrature, dans une haute fonction de l'Etat ou avoir été élus dans l'une des deux chambres durant deux législatures au moins ». Par ailleurs, l'article 44 du projet de révision propose que l'article 164 ter soit ajouté et rédigé comme suit : « Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Ils jurent par Dieu Tout-Puissant d'exercer en toute impartialité et neutralité leurs fonctions, de préserver le secret des délibérations et de s'interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ». L'article 45 indique, quant à lui, un amendement et une reformulation de l'article 166 de la Constitution comme suit : « Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par soixante-dix députés ou quarante membres du Conseil de la nation ».


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