Article 1er : Les paragraphes 6 et 10 du préambule de la Constitution sont amendés et reformulés comme suit : Paragraphe 6 : «Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de libération nationale, le peuple algérien restaure enfin dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.» Paragraphe 10 : «La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs et consacre l'alternance démocratique. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.» Art.2.- Un paragraphe nouveau est ajouté et inséré avant le dernier paragraphe du préambule de la Constitution et est rédigé comme suit : «Le peuple algérien fait siens les principes de la politique de paix et de réconciliation nationale. Il demeure convaincu que le respect de ces principes contribue à la défense des valeurs communes et constitue la voie consensuelle pour la protection des intérêts de la communauté nationale. Les valeurs de paix et réconciliation nationale font partie des constantes de la Nation qui doit tout entreprendre pour leur défense, dans le respect de la République et de l'Etat de droit.» Art.3.- L'article 8 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.8.- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité : - la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale, - la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales, - la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation, - la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme, - la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic et d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime.» Art.4.- L'article 21 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.21.- Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Tout bien, de quelque nature qu'il soit, acquis par suite de corruption est confisqué conformément à la loi. Toute personne désignée à une fonction supérieure de l'Etat, élue au sein d'une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationales doit faire une déclaration de son patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par une loi organique.» Art.5.- L'article 23 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.23.- L'impartialité de l'administration est garantie par la loi. Les atteintes à l'impartialité de l'administration sont réprimées par la loi.» Art.6.- L'article 31bis de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art. 31bis.- L'Etat œuvre à la concrétisation de la parité hommes-femmes en tant qu'objectif final et en tant que facteur d'émancipation de la femme, d'épanouissement de la famille, de cohésion et de développement de la société. Dans ce cadre, il œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.» Art.7. - L'article 36 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.36 : La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables. La liberté d'exercice du culte est garantie dans le respect de la loi.» Art.8.- L'article 41 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.41.- Les libertés d'expression, d'association, de réunion, de rassemblement et de manifestation pacifiques, sont garanties au citoyen.» Art.9.- Un article 41bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art.41bis.- La liberté de la presse est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et droits d'autrui. Une loi organique fixe les modalités de leurs exercices.» Art.10.- L'article 42 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.42- Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat. Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe corporatiste ou régionale. Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite. Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci. D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique.» Art.11.- L'article 43 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.43.- Le droit de créer des associations est garanti. L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif. La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.» Art.12.- Un article 45bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art. 45bis : Le droit à un procès équitable est garanti.» Art.13.- L'article 47 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.47.- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux non prévus par la loi.» Art.14.- L'article 48 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.48- En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. La personne gardée à vue doit être informée de son droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. L'examen médical est une obligation pour les mineurs.» Art.15.- L'Article 53 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.53.- L'Etat organise le système national d'enseignement. Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L'enseignement fondamental est obligatoire. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.» Art.16.- L'Article 58 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.58. - La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. L'Etat protège les enfants abandonnés et assiste les handicapés et les personnes âgées sans ressources. Les conditions et modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par la loi.» Art.17.- L'article 61 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.61. -Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple ainsi que tous les attributs de l'Etat. La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.» Art.18.- L'article 64 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.64.- Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif. Toute action visant à contourner l'égalité des citoyens devant l'impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi.» Art.19.- L'article 73 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.73. - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : - Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère ; - être de confession musulmane ; - avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ; -Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; -attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint ; - justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; - Justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ; -Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. D'autres conditions sont prescrites par la loi.» Art.20.- L'article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.74.- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le président de la République est rééligible une seule fois.» Art.21.- L'article 77 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.77.-Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : 1-il est le chef suprême de toutes les Forces armées de la République ; 2-il est responsable de la Défense nationale ; 3-il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; 4- il préside le Conseil des ministres ; 5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ; 6-sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution, le président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l'effet de présider les réunions du gouvernement ; 7-il peut nommer un ou plusieurs vice-Premiers ministres afin d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ; 8- il signe les décrets présidentiels. Il peut les soumettre, le cas échéant, au Conseil d'Etat, pour avis préalable ; 9- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ; 10-il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 11-il conclut et ratifie les traités internationaux ; 12-il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.» Art.22.- Un article 81bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art.81bis. - Le Premier ministre peut recevoir du président de la République, dans les limites fixées par la Constitution, une délégation du pouvoir réglementaire.» Art.23.- L'article 85 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.85.- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : 1. il répartit les attributions entre les membres du gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2. il veille à l'exécution des lois et règlements ; 3. Il signe les décrets exécutifs par délégation du président de la République ; 4. Il nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ; 5. Il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.» Art.24.- L'article 89 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.89.- Lorsque un candidat dépose son dossier de candidature à l'élection présidentielle, au Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu'en cas de décès ou d'empêchement légal dûment constaté par le Conseil constitutionnel.» Lorsque l'un des candidats présent au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du président de la République. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours. Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.» Art.25.- Un article 99bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art.99bis.- L'Assemblée populaire nationale consacre une séance par session au contrôle de l'action du gouvernement en présence obligatoire du Premier ministre. Les modalités d'application de cet article sont déterminées par la loi organique.» Art.26.- Un article 99ter est ajouté et reformulé comme suit : «Art.99ter.- Chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre de l'ordre du jour présenté par un groupe parlementaire de l'opposition. Les modalités d'application de cet article sont déterminées par la loi organique.» Art.27. - L'article 100 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.100- Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations. Le membre du Parlement doit se consacrer pleinement à l'exercice de son mandat, par sa présence effective aux travaux parlementaires. Les modalités d'application de cet article sont déterminées par la loi organique.» Art.28.- Un article 100bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art.100bis.- Est déchu de plein droit de son mandat électif, l'élu à l'APN ou au Conseil de la Nation affilié à un parti politique, qui aura, durant son mandat, changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu par les citoyens. Une loi organique déterminera les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.» Art.29.- L'article 103 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.103. - Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.» Art.30.- L'article 113 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.113.- La législature débute de plein droit le quinzième jour suivant la date de proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée populaire nationale assisté des deux députés les plus jeunes.» Art.31.- L'article 115 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.115.-L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les Chambres du Parlement et le gouvernement, sont fixés par une loi organique. Le budget des deux Chambres est déterminé par la loi. L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.» Art.32.- L'article 117 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.117. - L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. Chacune des deux Chambres peut créer, en son sein, des commissions temporaires d'information sur l'ensemble du territoire national. Le règlement intérieur de chacune des deux Chambres fixe l'objet, la composition et la durée de la mission de la commission d'information parlementaire.» Art.33.- L'article 119 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.119.- L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la Nation. Le président de chacune des deux Chambres du Parlement peut saisir le Conseil d'Etat, pour avis, sur les propositions de lois. Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés par le Premier ministre, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.» Art.34.- Un article 119bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art.119 bis : Les projets de lois relatives à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage administratif sont déposés, en priorité, sur le bureau du Conseil de la Nation. Les membres du Conseil de la Nation ne peuvent faire des propositions de lois que sur les matières susvisées. Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent faire des propositions de lois sur les matières susvisées.» Art.35. - L'article 120 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.120. - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire l'objet d'une délibération successivement par chaque Chambre. La discussion des projets ou propositions de lois par chaque Chambre porte sur le texte qui lui est présenté. Les projets ou propositions de lois sur les questions visées à l'article 119bis ci-dessus font l'objet de discussions par le Conseil de la Nation puis par l'Assemblée populaire nationale. Ils obéissent aux mêmes procédures prévues pour les projets ou propositions de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale. Chaque Chambre délibère sur le texte voté par l'autre Chambre et l'adopte. Le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l'Assemblée populaire nationale à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. En cas de désaccord entre les deux Chambres, le Premier ministre demande, dans un délai maximum de trente (30) jours, la réunion d'une commission paritaire, constituée des membres des deux Chambres, pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis par le Premier ministre à l'adoption des deux Chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Premier ministre. En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré. Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents. En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le président de la République promulgue le projet de loi de finances par ordonnance. Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution.» Art.36. - L'article 123 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.123. - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes : - l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; - le régime électoral ; - la loi relative aux partis politiques ; - la loi relative à l'information ; -les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire ; - la loi cadre relative aux lois de finances ; - la loi relative à la sécurité nationale ; -les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois-quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.» Art.37.- L'article 124 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.124- En cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d'intersession du Parlement, le président de la République peut légiférer par ordonnance. Le président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des Chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le président de la République peut légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat.» Art.38.- L'article 133 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.133.- Les membres du Parlement peuvent interpeller le gouvernement sur une question d'actualité. Réponse en est donnée dans un délai maximal de vingt (20) jours. Les commissions du Parlement peuvent entendre des membres du gouvernement.» Art.39.- L'article 134 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.134.- Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de vingt (20) jours. Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance. Si l'une des deux Chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.» Art.40.- L'article 148 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.148.- Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention, ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Le juge peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature, s'il est exposé à l'une de ces situations.» Art.41.- L'article 163 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.163. - Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. Le Conseil constitutionnel est doté de l'autonomie administrative et financière. Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.» Art.42.- L'article 164 de la Constitution est amendé et rédigé comme suit : «Art.164.- Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres : Quatre (4) désignés par le président de la République dont le président et le vice-président, deux (2) élus par l'Assemblée populaire nationale et deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'Etat. Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (08) ans, le président et le vice-président du Conseil constitutionnel. Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (08) ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans.» Art.43.- Un article 164bis est ajouté et rédigé comme suit : «Art.164 bis.- Les membres du Conseil constitutionnel, élus ou désignés, doivent : - être âgés de quarante cinq (45) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ; - être titulaires d'un diplôme universitaire ; - jouir d'une expérience professionnelle de vingt (20) ans au moins dans l'enseignement supérieur, dans la magistrature, dans une haute fonction de l'Etat ou avoir été élu dans l'une des deux Chambres durant deux (02) législatures au moins ; - être reconnus pour leur moralité, leur impartialité et leur probité.» Art.44.- Un article 164ter est ajouté et rédigé comme suit : «Art.164 ter.- Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Ils jurent par Dieu Tout-Puissant, d'exercer en toute impartialité et neutralité leurs fonctions, de préserver le secret des délibérations et de s'interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.» Art 45.- L'article 166 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.166. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la Nation ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par soixante-dix (70) députés ou quarante (40) membres du Conseil de la Nation.» Art.46.- L'article 167 de la Constitution est amendé et rédigé comme suit : «Art.167. - Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d'urgence, et à la demande du Premier ministre, ce délai est ramené à dix (10) jours. Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.» Art.47.- L'article 169 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : «Art.169. - Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et des autorités administratives et juridictionnelles."