L'indépendance vis à vis de toute source de pouvoir du Conseil constitutionnel, doté de l'autonomie administrative et financière, a été affirmée dans le projet de révision de la Constitution, rendu public vendredi par la présidence de la République. Selon l'article 41 du même projet de révision constitutionnelle, l'article 163 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : "Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations". "Le Conseil constitutionnel est doté de l'autonomie administrative et financière. Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par voie règlementaire", précise le même amendement. Concernant la composition du Conseil, l'article 42 du projet de révision, précise que l'article 164 de la Constitution est amendé et rédigé comme suit: "Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres: Quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président et le vice-président, deux (2) élus par l'Assemblée populaire nationale et deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'Etat". "Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (08) ans, le Président et le vice-président du Conseil constitutionnel. Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (08) ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans", a indiqué le projet de révision. L'article 43 du projet recommande, quant à lui, que l'article 164 bis soit ajouté et rédigé comme suit : "Les membres du Conseil constitutionnel, élus ou désignés, doivent être âgés de quarante cinq (45) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection, être titulaires d'un diplôme universitaire." Les membres du Conseil constitutionnel doivent aussi, selon le même amendement, "être reconnus pour leur moralité, leur impartialité et leur probité" et " jouir d'une expérience professionnelle de vingt (20) ans au moins dans l'enseignement supérieur, dans la magistrature, dans une haute fonction de l'Etat ou avoir été élu dans l'une des deux chambres durant deux (02) législatures au moins". Par ailleurs, l'article 44 du projet de révision propose que l'article 164 ter soit ajouté et rédigé comme suit : "Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. Ils jurent par Dieu Tout Puissant, d'exercer en toute impartialité et neutralité leurs fonctions, de préserver le secret des délibérations et de s'interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence du Conseil constitutionnel". L'article 45 indique, quant à lui, un amendement et une reformulation de l'article 166 de la Constitution comme suit : "Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Président du Conseil de la Nation ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par soixante dix (70) députés ou quarante (40) membres du Conseil de la Nation".