Indépendance de la justice L'article 148 stipule que le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Est proscrite toute intervention dans le cours de la justice. Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité. Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature. L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi, selon l'article 151 bis. La loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale et en précise les modalités d'application ». Renforcement des droits de l'homme Dans l'avant-projet de révision de la Constitution, la personne placée en garde à vue doit être informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi. En outre, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi. La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire. Selon l'article 45 bis, les personnes démunies ont droit à une assistance judiciaire. La Constitution garantit la liberté de circulation. « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire. » Démocratie participative constitutionnalisée L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale. Ainsi, la révision de la Constitution a également prévu l'implication du citoyen dans la prise de décision et la gestion de sa commune. « L'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales », lit-on dans le document. Intérêt particulier aux émigrés Un intérêt particulier a été accordé à la communauté algérienne établie à l'étranger. L'article 24 bis a été consacré à cette catégorie. Il stipule que « l'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d'accueil, de la législation nationale et de celles des pays de résidence. L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine ». D'autres acquis pour la femme Un article de l'avant-projet de révision de la Constitution vient renforcer les acquis engrangés par la femme durant cette dernière décennie, notamment dans le domaine politique et la lutte contre la violence conjugale. « L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises. » L'Algérien doit respecter les symboles de l'Etat Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l'Etat. La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des « devoirs sacrés et permanents ». Le nomadisme politique sanctionné L'article 100 de l'avant-projet de révision de la Constitution stipule la déchéance de son mandat pour l'élu de l'APN ou du Conseil de la nation affilié à un parti politique qui « aura volontairement changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu ». Cependant, le « député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié ».