Aussi, les magistrats ne doivent-ils y recourir que pour des cas «exceptionnels», c'est-à-dire quand il y a nécessité absolue de le faire comme, par exemple, lorsqu'il y a risque majeur de fuite de l'inculpé. Jusque-là, c'était presque une règle, imposée par des magistrats qui font dans la facilité. Un recours «excessif», «abusif», souvent dénoncé par des avocats et des associations des droits de l'Homme qui n'ont eu de cesse de militer pour la révision du texte le réglementant, et ceux-ci viennent d'obtenir gain de cause. Ainsi, rapporte l'APS, un nouveau texte de loi relatif aux procédures pénales a été publié dans le dernier numéro du Journal Officiel. Il comprend de nouvelles mesures réduisant les cas de détention préventive et sa durée. Il s'agit de «l'arrêté de l'ordonnance 15/02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance 66/155 de 1966 qui vient minimiser le recours à la détention préventive et sa durée». Et de poursuivre : «L'article 124 de cette ordonnance précise que lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d'emprisonnement, l'inculpé, domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste de l'ordre public». Dans ce cas, «la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable. L'article 125 stipule, quant à lui, que dans les cas autres que ceux prévus par l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière délictuelle». Par ailleurs, «lorsqu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre mois». Officiellement, le taux de détention préventive sur l'ensemble de la population carcérale est de moins de 10% en Algérie. Des avocats et autres observateurs qui estiment qu'il y a des abus en la matière (détention préventive) soutiennent qu'aucune instance ne dispose présentement du taux réel, mais soutiennent avec force que le chiffre dépasse largement les 10%. Plus inquiétant encore, beaucoup parmi ceux qui sont injustement emprisonnés ou victimes d'une erreur judiciaire, ne bénéficient d'aucune indemnisation. Un service de réparation existe au niveau de la Cour suprême, mais ce dernier est rarement opérationnel. Un parcours de combattant pour obtenir la réparation du préjudice qui est surtout moral. De quoi justifier l'abandon de toute démarche. K. M.