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La détention provisoire devient exceptionnelle
Publié dans La Nouvelle République le 29 - 07 - 2015

Le nouveau texte de loi relatif aux procédures pénales publié dans le dernier numéro du Journal officiel a corrigé la pratique de la détention préventive qui s'aggravait malgré toutes les critiques qui étaient adressées à ce sujet à l'appareil judiciaire.
Elle ne pourra plus être abusivement mise en œuvre. De nouvelles mesures réduisent les cas de recours à la détention préventive et sa durée. Son application était incorrecte, rendant la situation telle que l'on ne pouvait pas parler de liberté provisoire comme si elle n'existait pas. L'article 124 de l'ordonnance 15/02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance 66/155 de 1966 précise que lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste de l'ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable. L'article 125 stipule, quant à lui, que dans les cas autre que ceux prévus par l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois en matière délictuelle. Lorsqu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre mois. Sous l'ancien code de procédures et sur le problème de la détention préventive, la proportion du nombre de détenus en détention provisoire était évaluée à 35%, par les observateurs au fait de la situation, d'où une surpopulation des prisons. Les nouvelles dispositions du code de procédure pénale adopté par le Conseil des ministres répondent à l'exigence d'une justice de qualité réclamée par les citoyens. La preuve : le nombre de pourvois en cassation devant la Cour suprême, en moyenne, chaque année, se situe entre 17 000 et 18 000. Ce qui n'est pas normal, selon les spécialistes qui notent également que la formation des juges est insuffisante et qu'il y a lieu de corriger cette situation de fond en comble en améliorant la formation professionnelle des juges et des avocats. Selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le système de formation du secteur de la justice connaîtra des réformes à travers la révision des programmes de formation. L'école supérieure de la magistrature sera ouverte dès la prochaine année judiciaire aux bacheliers selon des conditions biens définies. Les nouvelles dispositions visent à renforcer les droits de la défense et à garantir les droits et les libertés. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, qui l'a réaffirmé donnant pour preuve le fait que «la législation algérienne inclut, pour la première fois, le droit du suspect à la visite de ses avocats pendant l'enquête préliminaire». Dans le cadre du renforcement de l'autorité judiciaire pour imposer le respect de la loi, d'autres mesures ont été prises en faveur du magistrat notamment en ce qui concerne les libertés. «Il s'agit d'une grande responsabilité autant pour le magistrat que pour le juge d'instruction», a-t-il ajouté. Le code de procédure pénale vise également à renforcer la liberté de circulation des personnes. Le premier responsable du secteur de la justice a annoncé l'installation prochaine d'un comité de travail composé d'avocats, de magistrats et de professeurs pour présenter des propositions relatives à la réforme du tribunal criminel. La Cour suprême connaîtra également une série de «réformes conformément au code de procédure civile et pénale visant à renforcer l'autorité judiciaire et garantir les droits individuels et collectifs». Mais, ce qui ressort le plus des nouvelles dispositions, restent celles qui concernent la détention provisoire et celles qui tendent à renforcer la protection des cadres gestionnaires. Toutes deux très applaudies par les spécialistes et par les personnes concernées.

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