Le lycée est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et spécialisé en éducation et en enseignement, et il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Education nationale. Ce statut est stipulé par l'article 2 du décret exécutif n° 10-230 du 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée, et publié dans le Journal officiel n° 57 du 3 octobre 2010. Ce décret qui découle des dispositions de l'article 83 de la loi n° 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale définit, dans les 25 articles qu'il contient, les dispositions sur lesquelles doit s'appuyer la gestion de l'établissement scolaire du cycle secondaire. Dans son article 4, il énumère les infrastructures pédagogiques et administratives dont doit disposer le lycée (laboratoires de travaux pratiques, salles d'informatique, bibliothèque, salle de documentation et d'information scolaires, installations et équipements sportifs, clubs culturels et scientifiques, salle polyvalente et matériel didactique et équipements technico-pédagogiques), et définit dans son article 6 le fonctionnement de ce type d'établissement dont l'autorité est confiée à un directeur alors que l'administration relève d'un conseil d'orientation et de gestion. En vertu du même article, il doit être doté de conseils pédagogiques et administratifs. C'est le conseil d'orientation et de gestion, qui comprend notamment sous la présidence du directeur du lycée, des représentants d'enseignants, des représentants des élèves, le président de l'association des parents d'élèves, et qui se réunit trois fois par an, qui doit délibérer notamment sur le projet de budget du lycée, les comptes administratifs et de gestion, le projet d'établissement, l'organisation générale et l'état matériel du lycée, ainsi que sur les propositions portant sur l'ensemble des questions relatives à la gestion pédagogique. Le décret en question définit également les missions du directeur du lycée. Parmi ses prérogatives, il doit agir au titre du lycée et le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, élaborer le budget du lycée et mandater les dépenses, passer tous marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur. L'article 24 du décret sus-mentionné abroge toutes les dispositions contraires à celles contenues par celui-ci, notamment les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976. R. M.