Photo : S. Zoheir Par Samir Azzoug 27 wilayas seront dotées prochainement de nouveaux établissements publics de transport urbain et suburbain. Le décret exécutif n° 10-92 du 14 mars 2010 portant création de ces établissements vise le chef-lieu des wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bouira, Tamanrasset, Saïda, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa, Mila, Aïn Defla, Naama, Aïn Témouchent et Relizane. Ajoutés aux 21 existants, ces établissements de transport couvriront tout le territoire national. En attendant leur création effective, le statut type des établissements publics de transport urbain et suburbain est désormais fixé par un décret exécutif daté du 14 mars 2010. Publié dans le Journal officiel n° 18 du 17 mars, le texte (décret exécutif n° 10-91) définit la nature juridique, l'organisation et le fonctionnement, les dispositions financières et transitoires ainsi que les cahiers des charges de sujétions du service public. Tel que défini dans l'article 2, l'établissement créé par décret exécutif est un «établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi par les règles administratives dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers». Placé sous tutelle du ministère des Transports, il a pour objet principal d'«assurer par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l'étendue du tissu urbain et suburbain et ce, en conformité avec l'organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics» (article 5). L'établissement a pour missions : acquérir, gérer et entretenir les équipements d'installation, développer les installations et équipements, participer à l'étude et à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif, assurer la formation de ses personnels, gérer ses stations et infrastructures. En termes d'organisation et de fonctionnement, l'établissement est administré par un conseil d'administration présidé par un directeur général nommé par décret présidentiel sur proposition du ministère des Transports. Pour les questions liées au patrimoine de l'organe, deux articles (20 et 21) établissent les droits de disposition d'un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l'Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres et d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine et affectés pour les besoins de services. Ce fonds social est ajouté à la dotation initiale de l'Etat pour former un fonds social initial. Il est à noter que «les opérations de transfert ou d'affectation des biens doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2011» (art 26). Le cahier des charges déterminant les sujétions imposées par l'Etat comprend 18 articles. L'article 2 du cahier impose à l'établissement de développer son réseau «dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l'organisation générale des transports de voyageurs de la wilaya». Il est également tenu d'effectuer des adaptations permanentes des services réguliers en fonction de l'évolution de la demande. Sur un autre registre, l'usager aura droit à des informations complètes sur les services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles fournies par l'établissement. En plus des astreintes imposées, liées à la gestion financière, l'Etat, par l'intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l'état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux voyageurs. Gageons que ces nouvelles dispositions parviendront à réduire un tant soit peu le malaise qui caractérise le transport public en Algérie, en attendant un coup de pied dans la fourmilière du transport public privé. Notons que les établissements publics de transport urbain et suburbain déjà existants sont désormais régis par ces nouvelles dispositions.