Photo : Riad Par Faouzia Ababsa L'on s'y attendait. Et cela est arrivé. La commission juridique et des libertés de l'Assemblée populaire nationale a achevé le 24 septembre, tard dans la soirée, l'étude des cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire. Examen qu'elle avait entamé une semaine auparavant. Les résultats auxquels elle est arrivée démontrent qu'elle a du mal à trancher sur certains cas et à démêler l'écheveau en application de la loi organique relative aux cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, prévue par les articles 103 et 105 de la Constitution, loi suprême du pays. L'article 105 dispose que «le mandat de député et de membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions». Cela pour le cadre général. La commission juridique de la Chambre basse du Parlement, elle, a fixé deux catégories de cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire. La première concerne ceux précisés par l'article 3, tandis que la deuxième catégorie est relative à ceux définis par l'article 5, de la loi organique. Ainsi, au titre de l'article 3 : «Le mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une fonction de membre du gouvernement, d'un mandat au Conseil constitutionnel, d'un autre mandat électif au sein d'une assemblée populaire élue, d'une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques, des collectivités territoriales et entreprises publiques, ou en qualité de membre de leurs organes et structures sociales, d'une fonction ou emploi au sein d'une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole, d'une activité commerciale, d'une profession libérale à titre personnel ou en son nom, de la profession de magistrat, de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, de la présidence de clubs sportifs professionnels et unions professionnelles.» La commission juridique a décelé plusieurs cas d'incompatibilité prévus par cet article. Et c'est le cas, notamment, pour certains députés qui exercent des responsabilités syndicales au sein des structures horizontales et verticales de l'Ugta. L'article 3 les classe parmi les unions professionnelles. Or, les concernés considèrent qu'une organisation syndicale n'est ni une fonction ni une institution. Pour les autres fonctions incompatibles énumérées par le même article, la commission juridique devra transmettre leur cas au bureau de l'APN avec la précision de leur incompatibilité. Lequel bureau les saisira pour leur demander de faire un choix entre leur fonction et le mandat parlementaire dans un délai de 30 jours à partir de la date de notification. Pour ce qui est des fonctions prévues par l'article 5 qui ne sont pas incompatibles, ils devront avoir l'autorisation de la commission juridique pour continuer à exercer des fonctions à titre honorifique ou scientifique. Cela vaut pour les professeurs d'université et ceux qui sont chargés par l'Etat d'une mission temporaire. Dans le cas où le bureau de l'APN n'arrive pas à statuer il saisit le Conseil constitutionnel pour avis. Ce sera donc à lui de trancher. Il faut rappeler que l'institution, présidée actuellement par Tayeb Belaïz, avait émis un avis sur les articles 3 et 5 de cette loi organique et conclu à l'anti-constitutionnalité de certains alinéas car violant le principe de l'égalité de l'ensemble des citoyens. Les députés concernés par ces articles sont au nombre de 40. Pour d'autres, la commission n'a pas pu trancher. Par ailleurs, et concernant les déclarations que les députés sont obligés, par la force de la loi, de déposer, il faut signaler que, finalement, il ne s'agit pas plus que de déclarations sur l'honneur. C'est-à-dire qu'ils ne mettent dans l'imprimé de déclaration que ce qu'ils veulent dévoiler. La commission juridique de l'APN n'a pas pour prérogatives de vérifier les assertions des élus et encore moins de mener des enquêtes pour s'assurer du bien fondé des déclarations. C'est dire que la loi organique concernant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire est loin de traiter de la moralisation de la vie politique.