Dans le cadre du développement et du renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et la Syrie, un décret présidentiel n° 09-264 du 30 août 2009 portant ratification de la convention consulaire entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe syrienne, signée le 16 octobre 2008, vient d'être publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Le chapitre I du décret en question définit dans ses différents articles, "l'Etat d'envoi" qui est la partie contractante qui désigne les fonctionnaires consulaires tels que défini dans la convention. "L'Etat d'accueil", la partie contractante sur le territoire duquel les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions, ainsi que les ressortissants, le chef de la mission consulaire, l'employé consulaire, etc. Selon le chapitre II du décret, une mission consulaire ne peut être établie sur le territoire de l'Etat d'accueil qu'avec le consentement de cet Etat. Ainsi, le siège de la mission consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat d'accueil. L'article 3 stipule que les chefs des missions consulaires sont admis et reconnus par le gouvernement de l'Etat d'accueil selon les lois et procédures en vigueur dans cet Etat. Aussi, dès que le chef de la mission consulaire est autorisé, même provisoirement, à exercer ses fonctions, l'Etat d'accueil doit immédiatement en aviser les autorités compétentes dans la circonscription consulaire et doit veiller à prendre les mesures nécessaires permettant au chef de la mission consulaire d'exercer sa fonction et bénéficier du traitement prévu dans les dispositions de la cette convention. L'article 4 précise que le fonctionnaire consulaire porte la nationalité de l'Etat d'envoi et ne sera pas nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'accueil et ne doit pas être un résident permanent dans ce dernier et n'exerce aucune activité particulière à caractère lucratif hormis les fonctions consulaires qui lui sont assignées. Par ailleurs, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive, en attendant leur jugement, qu'en cas de crime grave et suite à l'exécution d'une décision des autorités judiciaires compétentes. En outre, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en cas d'exécution d'une décision judiciaire définitive. S'agissant, par ailleurs, des fonctions consulaires, celles-ci sont habilités à protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi, ainsi que les droits et les intérêts de leurs ressortissants, et œuvrer pour le développement des relations entre les parties contractantes dans le domaine commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique. Aussi, elles doivent aider les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l'Etat de résidence, prendre des mesures, sous réserve des procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi auprès des tribunaux ou autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption des mesures provisoires en vue de sauvegarder les droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour tout autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts. Les fonctionnaires consulaires ont le droit, par ailleurs, de procéder à l'inscription et au recensement de leurs ressortissants et, dans la mesure de sa conformité avec la législation de l'Etat d'envoi, ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat ; de publier à travers les moyens de presse les avis à l'attention de leurs ressortissants et leur transmettre les ordonnances et les différents documents délivrés par les autorités de l'Etat ; délivrer et renouveler les passeports ou autres titres de voyage destinés aux ressortissants de l'Etat d'envoi, les visas, etc. A noter que la convention s'applique sur l'ensemble du territoire de chacune des parties contractantes. Ainsi, les différends qui peuvent surgir entre les deux Etats en matière d'application ou d'interprétation de la présente convention seront réglés par voie diplomatique. Selon l'article 46, la convention entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l'une des parties informe l'autre de l'accomplissement des dispositions internes nécessaires pour sa ratification. Chacune des parties contractantes a le droit de dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de réception de sa notification par l'autre l'Etat.