La loi fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat vient d'être publiée sur le journal officiel. Il faut préciser dans ce sens que ce nouveau texte fixe la concession des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ainsi que les biens superficiaires y rattachés, sur la base d'un cahier des charges fixé par voie réglementaire, pour une durée maximale de quarante ans renouvelable, moyennant le paiement d'une redevance annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement et d'affectation sont déterminées par la loi de finances. Aussi, la concession est accordée aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles détenteurs d'un acte authentique publié à la conservation foncière ; ou d'un arrêté du wali. Aussi, les membres des exploitations agricoles sont désormais tenus de déposer, auprès de l'office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession. Par ailleurs et selon le nouveau texte, précise que l'Etat initie toute mesure d'incitation visant à encourager le regroupement d'exploitations agricoles, notamment, à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées. Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l'exploitation agricole, l'exploitant concessionnaire d'une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la constitution d'une exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la demande à l'office national des terres agricoles qui doit se prononcer conformément à la réglementation régissant la superficie de l'exploitation agricole de référence. Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévu par la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession. Par ailleurs, le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable conformément aux dispositions de la présente loi. La cession à titre gratuit peut être effectuée au profit de l'un des ayants droit du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d'incapacité et/ou d'atteinte de l'âge de la retraite. En cas de cession du droit de concession, les autres exploitants concessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l'office national des terres agricoles peuvent exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur. Aussi, le texte précise que nul ne peut acquérir plus d'un droit de concession sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, l'acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de constituer une exploitation agricole d'un seul tenant, est permise dans le respect de superficies maximales fixées par voie réglementaire, après autorisation de l'office national des terres agricoles. Il faut noter que les terres agricoles du domaine privé de l'Etat ainsi que les biens superficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés par l'administration des domaines sur demande de l'office national des terres agricoles, après autorisation du wali, par voie d'appel à candidatures. La priorité est donnée aux exploitants concessionnaires restants dans le cas d.une exploitation agricole à plusieurs exploitants concessionnaires aux exploitants concessionnaires riverains en vue d'agrandir leurs exploitations aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l'exploitation agricole. Par ailleurs nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concession sur des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, s.il est établi qu'il a eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale. Le texte précise pour ce qui des statuts juridiques que l'exploitation agricole acquiert la pleine capacité juridique de stipuler, d'ester en justice, d'engager et de contracter conformément aux dispositions du code civil. Par ailleurs, l'exploitation agricole peut conclure tout accord de partenariat, sous peine de nullité, par acte authentique publié, avec des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien dont la totalité des actionnaires est de nationalité algérienne. Le notaire chargé de l'instrumentation de l'acte est tenu d'en informer l'office national des terres agricoles. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Pour ce qui est des obligations des exploitants, le texte précise que ces derniers sont tenus de conduire directement et personnellement leurs exploitations agricoles. Lorsque l'exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de déterminer leurs rapports et notamment le mode de désignation du représentant de l'exploitation agricole ; le ou les modes de participation de chacun d.eux aux travaux de l'exploitation agricole ; la répartition et l'usage du revenu. Par ailleurs, la gestion, l'exploitation et la préservation des terres agricoles et des biens superficiaires y rattachés concédés doivent être assurées de façon régulière, permanente et conforme aux dispositions de la législation en vigueur, à celles de la présente loi, ainsi qu.aux clauses, prescriptions et obligations fixées par le cahier des charges et aux obligations conventionnelles. Lorsque l'exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, la résiliation de l'acte de concession ou le décès d'un ou de plusieurs d'entre eux, ne doivent pas avoir pour effet l'arrêt de l'exploitation régulière des terres agricoles et des biens superficiaires, objet de la concession. Dans le cas de décès, les héritiers disposent d'un délai d'une (1) année à compter du décès de leur auteur pour choisir l'un d'entre eux pour les représenter et assumer les droits et charges dans l'exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions du code de la famille, dans le cas où il s'agit de mineurs ; se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ; céder leurs droits. Après ce délai et si les successeurs n.ont pas opté pour l.une des situations énoncées dans le présent article, l'office national des terres agricoles saisit la juridiction compétente. Notons enfin qu'un délai de 18 mois est accordé aux exploitants agricoles pour déposer auprès de l'office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession. A l'expiration du délai prévu ci-dessus et après 2 mises en demeure espacées d'un délai d'un (1) mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l'office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers, n'ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l'administration des domaines par toutes les voies de droit et concédés conformément aux dispositions de la présente loi.