Les sociétés étrangères intervenant dans le cadre d'activités temporaires en Algérie devront s'acquitter immédiatement de la dette fiscale se rapportant au contrat en fin d'exécution. "Le receveur peut exiger au besoin le paiement immédiat de l'intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis", stipule l'amendement porté à l'article 406 du code des impôts directs et taxes assimilées, dans le projet de loi de finances pour 2011. Ces sociétés peuvent être, en revanche, exemptées du paiement immédiat si elles "présentent des garanties - bancaires ou autres - à même d'assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues", est-il précisé dans la LF 2011. Si le receveur n'exige pas des sociétés visées par cette nouvelle mesure, des garanties suffisantes avant la fin de l'exécution du contrat, celui-ci, peut se rendre responsable pécuniairement de toute défaillance en la matière. Notons que l'attestation de transfert de fonds prévue à l'article 182 ter du code des impôts et taxes assimilées, introduite par la loi de finances 2009, a montré ses limites en matière garantie de recouvrement des dettes fiscales, d'où le recours du législateur à d'autres moyens dans le but d'accroître les garanties du Trésor pour le recouvrement des dettes des sociétés étrangères non établies en Algérie. L'instauration de cette mesure dans la LF 2011 repose sur un constat tangible sur la difficulté de l'administration fiscale à recouvrer les dettes des sociétés étrangères intervenant temporairement en Algérie qui, "à l'achèvement du contrat, repartent dans leurs pays d'origine contrairement aux personnes de droit algérien à l'endroit desquelles le recouvrement amiable, voire forcé, peut être mis en œuvre", est-il expliqué dans l'exposé des motifs. Réserver un traitement spécifique à ces sociétés dans le recouvrement des dettes devient alors une impérieuse nécessité, du fait du caractère temporaire de leur activité et leur statut hybride. Ainsi, le législateur vient par la même mesure colmater un vide juridique qui a coûté cher au Trésor. Abattement de 30% des bénéfices réinvestis : les conditions définies Il convient de souligner, par ailleurs, que la LF 2011, a introduit dans l'article 21 code des impôts et taxes assimilées, un paragraphe portant définition des conditions d'application de l'abattement de 30 % en cas de réinvestissement du bénéfice en matière d'Impôt sur le revenu global IRG. Ce paragraphe, qui est introduit pour déterminer le revenu à soumettre à l'IRG pour bénéficier de l'abattement de 30 % applicable au bénéfice réinvesti, vient de combler le vide résultant de l'abrogation de l'article 142 du code des impôts et taxes assimilées, portant les conditions d'application du taux réduit de l'IBS et de l'IRG. Ainsi, les revenus à prendre dans les bases de l'IRG, dans le cadre de l'abattement de 30 % sur bénéfices réinvestis, doivent, en premier lieu, être réinvestis dans des investissement amortissables (mobilier ou immobilier) à l'exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d'activité, au cours de l'exercice de leur réalisation ou au cours de l'exercice qui suit. Pour ce dernier, les bénéfices dudit avantage doivent souscrire un engagement de réinvestissement. L'autre condition pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. Ils doivent, en outre, mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats les bénéfices susceptibles de bénéficier de l'abattement et joindre une liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d'entrée dans l'actif et de leur prix de revient. Selon les termes de cette mesure, en cas de cession ou de mise en service, intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins, et non suivi d'un investissement immédiat, les personnes doivent verser au receveur des impôts un montant égal à la différence entre l'impôt qui devrait être payé dans l'année du bénéfice de l'abattement.