Le starter de la campagne électorale pour les législatives de mai prochain sera donné le dimanche 15 avril 2012. La clôture aura lieu le 6 mai 2012. C'est ce qu'a déclaré, hier, à l'Aps , le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Mohamed Talbi. Le starter de la campagne électorale pour les législatives de mai prochain sera donné le dimanche 15 avril 2012. La clôture aura lieu le 6 mai 2012. C'est ce qu'a déclaré, hier, à l'Aps , le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Mohamed Talbi. Les partis politiques et les indépendants auront donc 23 jours pour convaincre les citoyens-électeurs à faire le bon choix. Une période conforme aux dispositions de la loi organique relative au régime électorale. En effet, la loi organique précise que « la campagne est déclarée ouverte 25 jours avant la date du scrutin. Elle s'achève trois jours avant la date du scrutin ». En dehors de cette période, nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire une campagne en dehors de la période prévue à l'article 188 de la présente loi organique. Dans le cadre général, la loi organique oblige les candidats à ne pas utiliser de langues étrangères. Elle stipule aussi que « tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme électoral des candidats qui doivent le respecter ». Sur la question de la durée des émissions à la télévision et à la radio nationale et locales, le texte précise qu'elle varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti ou groupe de partis politiques. Les candidats indépendants bénéficient, quant à eux, des dispositions prévues dans le même texte "dans les mêmes conditions". En outre, la loi organique prévoit les lieux où doivent être organisés les réunions et les meetings. Le texte interdit, pour éviter toute surenchère et polémique au sujet du parti vainqueur, à moins de 72 heures avant le scrutin, « la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats ». Cette interdiction intervient cinq jours avant le jour du scrutin pour la communauté nationale établie à l'étranger. La loi organique définit également les surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures, de manière équitable, à l'intérieur des circonscriptions électorales. Elle interdit également tout autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet et interdit aussi l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée, publique, institution ou organisme public ainsi que l'utilisation, sous quelques forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation d'enseignement et de formation quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale. Comme elle interdit, dans le même cadre, dans son article 199, l'usage malveillant des attributs de l'Etat. Autre interdit et des plus importants : l'aide émanant de l'étranger. Le texte de loi précise qu'il est strictement interdit, de recevoir d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. La loi organique précise que les dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives sont plafonnées à un million de dinars par candidat. Allant dans le même sens d'idées, l'article 208 souligne que les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Ce remboursement est versé au parti politique sous l'égide duquel la candidature a été déposée. Pour ce qui est du volet financier, il est stipulé que « les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice », et que « les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l'Etat sont dispensés d'affranchissement en période électorale », note l'article 201. Enfin, sur le volet pénal, le législateur a prévu 27 articles de loi tournant autour de l'emprisonnement et le paiement d'amendes pour tous ceux qui enfreignent les règles de cette loi. Les partis politiques et les indépendants auront donc 23 jours pour convaincre les citoyens-électeurs à faire le bon choix. Une période conforme aux dispositions de la loi organique relative au régime électorale. En effet, la loi organique précise que « la campagne est déclarée ouverte 25 jours avant la date du scrutin. Elle s'achève trois jours avant la date du scrutin ». En dehors de cette période, nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire une campagne en dehors de la période prévue à l'article 188 de la présente loi organique. Dans le cadre général, la loi organique oblige les candidats à ne pas utiliser de langues étrangères. Elle stipule aussi que « tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme électoral des candidats qui doivent le respecter ». Sur la question de la durée des émissions à la télévision et à la radio nationale et locales, le texte précise qu'elle varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti ou groupe de partis politiques. Les candidats indépendants bénéficient, quant à eux, des dispositions prévues dans le même texte "dans les mêmes conditions". En outre, la loi organique prévoit les lieux où doivent être organisés les réunions et les meetings. Le texte interdit, pour éviter toute surenchère et polémique au sujet du parti vainqueur, à moins de 72 heures avant le scrutin, « la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats ». Cette interdiction intervient cinq jours avant le jour du scrutin pour la communauté nationale établie à l'étranger. La loi organique définit également les surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures, de manière équitable, à l'intérieur des circonscriptions électorales. Elle interdit également tout autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet et interdit aussi l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée, publique, institution ou organisme public ainsi que l'utilisation, sous quelques forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation d'enseignement et de formation quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale. Comme elle interdit, dans le même cadre, dans son article 199, l'usage malveillant des attributs de l'Etat. Autre interdit et des plus importants : l'aide émanant de l'étranger. Le texte de loi précise qu'il est strictement interdit, de recevoir d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. La loi organique précise que les dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives sont plafonnées à un million de dinars par candidat. Allant dans le même sens d'idées, l'article 208 souligne que les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Ce remboursement est versé au parti politique sous l'égide duquel la candidature a été déposée. Pour ce qui est du volet financier, il est stipulé que « les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice », et que « les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l'Etat sont dispensés d'affranchissement en période électorale », note l'article 201. Enfin, sur le volet pénal, le législateur a prévu 27 articles de loi tournant autour de l'emprisonnement et le paiement d'amendes pour tous ceux qui enfreignent les règles de cette loi.