Au moment où l'installation des nouvelles assemblées locales élues tarde à voir le jour faisant même planer le spectre du blocage, un autre problème, est non des moindres, se pose aussi avec acuité dans les communes où il n'y a pas eu du tout d'élections. Au moment où l'installation des nouvelles assemblées locales élues tarde à voir le jour faisant même planer le spectre du blocage, un autre problème, est non des moindres, se pose aussi avec acuité dans les communes où il n'y a pas eu du tout d'élections. Dans quelques assemblées populaires communales (APC), faut-il le rappeler, les citoyens ne se sont pas rendus aux urnes le 27 novembre dernier. Cela n'a pas été pour cause de boycott des élections, mais parce que dans ces communes, au nombre d'une dizaine, il y a eu défaut de listes électorales. Ni listes partisanes, ni listes indépendantes n'ont en effet sollicité les faveurs des électeurs ce jour-là. Pour différentes raisons cela n'a pas été possible de confectionner des listes électorales pour se présenter à ce rendez-vous électoral. Résultat des courses : ces communes se retrouvent sans APC élue et donc sans maire. Une fâcheuse situation qui risque, il faut bien le dire, de pénaliser les citoyens de ces communes, notamment s'agissant des programme de développement. Cela est presque inédit puisque jamais, par le passé, une telle situation n'a été vécue, du moins pas avec cette ampleur. Que faire alors en pareille circonstance ? En d'autres termes qui gèrera les affaires de ces communes ? fort heureusement la loi a prévu ce cas de figure. En effet, il s'agit d'une des dispositions de la loi numéro 11-10 22 juin 2011 relative à la commune et plus précisément l'article 51. "En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l'Intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali, pour gérer les affaires de la commune. L'administrateur exerce, sous l'autorité du wali, les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l'assemblée populaire communale et à son président. Sa mission prend fin de plein droit dès l'installation de la nouvelle assemblée" stipule ainsi cet article de loi. "Les élections de l'assemblée populaire communale ont lieu dès que les conditions requises à leur organisation sont de nouveau réunies" énonce encore l'article 51 du code communal. Ce dernier paragraphe laisse clairement entrevoir la possibilité d'organiser des élections partielles, même s'il n'est pas suffisamment explicite sur cette question. Certains observateurs n'excluent pas cette éventualité, tant, arguent-ils, cinq années de gestion d'une APC par un administrateur est une période assez longue au moment où ce dernier ne dispose pas de légitimité populaire. D'autres analystes estiment, en revanche, que les autorités pourraient très bien s'accommoder de cette situation où au lieu d'une assemblée élue, c'est un administrateur qui gère les affaires de la commune. Ce d'autant qu'elles ne sont en rien responsable de cette situation. En tout cas jusqu'à présent aucun officiel ne s'est vraiment exprimé sur la question de la tenue ou non de l'éventualité d'élections partielles dans ces APC laissant ainsi la porte ouverte aux conjectures. Dans quelques assemblées populaires communales (APC), faut-il le rappeler, les citoyens ne se sont pas rendus aux urnes le 27 novembre dernier. Cela n'a pas été pour cause de boycott des élections, mais parce que dans ces communes, au nombre d'une dizaine, il y a eu défaut de listes électorales. Ni listes partisanes, ni listes indépendantes n'ont en effet sollicité les faveurs des électeurs ce jour-là. Pour différentes raisons cela n'a pas été possible de confectionner des listes électorales pour se présenter à ce rendez-vous électoral. Résultat des courses : ces communes se retrouvent sans APC élue et donc sans maire. Une fâcheuse situation qui risque, il faut bien le dire, de pénaliser les citoyens de ces communes, notamment s'agissant des programme de développement. Cela est presque inédit puisque jamais, par le passé, une telle situation n'a été vécue, du moins pas avec cette ampleur. Que faire alors en pareille circonstance ? En d'autres termes qui gèrera les affaires de ces communes ? fort heureusement la loi a prévu ce cas de figure. En effet, il s'agit d'une des dispositions de la loi numéro 11-10 22 juin 2011 relative à la commune et plus précisément l'article 51. "En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l'Intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali, pour gérer les affaires de la commune. L'administrateur exerce, sous l'autorité du wali, les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l'assemblée populaire communale et à son président. Sa mission prend fin de plein droit dès l'installation de la nouvelle assemblée" stipule ainsi cet article de loi. "Les élections de l'assemblée populaire communale ont lieu dès que les conditions requises à leur organisation sont de nouveau réunies" énonce encore l'article 51 du code communal. Ce dernier paragraphe laisse clairement entrevoir la possibilité d'organiser des élections partielles, même s'il n'est pas suffisamment explicite sur cette question. Certains observateurs n'excluent pas cette éventualité, tant, arguent-ils, cinq années de gestion d'une APC par un administrateur est une période assez longue au moment où ce dernier ne dispose pas de légitimité populaire. D'autres analystes estiment, en revanche, que les autorités pourraient très bien s'accommoder de cette situation où au lieu d'une assemblée élue, c'est un administrateur qui gère les affaires de la commune. Ce d'autant qu'elles ne sont en rien responsable de cette situation. En tout cas jusqu'à présent aucun officiel ne s'est vraiment exprimé sur la question de la tenue ou non de l'éventualité d'élections partielles dans ces APC laissant ainsi la porte ouverte aux conjectures.