«Juger n'est pas un métier innocent en raison des pouvoirs exorbitants qui s'y attachent. Il y a donc une légitimité à le contester, à s'interroger sur lui, à exiger l'excellence.» (Philippe Boucher) La corruption judiciaire a de tout temps retenu l'attention des organisations tant internationales (ONU) que régionales (CE) en raison de ses multiples dangers. En effet, la corruption judiciaire, en favorisant l'impunité, entrave le développement économique, fausse la démocratie, déstabilise les institutions administratives et conduit inévitablement à un Etat de non-droit, c'est-à-dire à l'anarchie. Alors que ce fléau n'épargne aucun pays, en Algérie, il existe encore des esprits qui doutent de son existence comme si notre société vivait sur une autre planète. Ceux qui véhiculent l'idée selon laquelle tous nos juges sont propres se cachent soigneusement derrière l'absence d'informations relatives à la discipline des magistrats à un moment où sous d'autres cieux, leurs poursuites disciplinaires sont examinées en audience publique. Mieux encore, des recueils des sanctions encourues par les juges sont édités et mis à la disposition du simple citoyen. L'Algérien continue à mystifier le juge alors que ce fonctionnaire est avant tout un être humain avec ses forces et ses faiblesses, vit dans une société où inévitablement il est appelé à nouer à côté de ses relations professionnelles, d'autres relations personnelles ou familiales. Il n'est donc pas étonnant qu'à un moment de sa carrière, il rencontre des difficultés à s'affranchir des conséquences parfois malheureuses de telles relations. Nombreux sont les Etats qui se sont vite aperçus que les lois et règlements en matière d'obligations et de responsabilisation des juges ne suffisent pas à prévenir et à détecter à temps les comportements à risque de ces fonctionnaires, dont les pouvoirs ne cessent de s'élargir. En effet, confronté à des dilemmes, c'est-à-dire à des situations où l'importance des avantages promis dépasse de loin les services sollicités, comme observer le silence devant de graves dénonciations fondées, faire disparaître des pièces compromettantes ou tout simplement classer l'affaire, le juge n'a qu'un pas à franchir pour vendre son âme au diable. Former les juges à l'éthique constitue donc de nos jours la préoccupation majeure de nombreuses nations, car l'éthique demeure le seul moyen de permettre au magistrat de soutenir la dignité de ses fonctions. Qu'est-ce que donc l'éthique judiciaire ? En quoi diffère-t-elle des obligations prévues par les statuts des juges ? Nos juges sont-ils effectivement formés à l'éthique ? C'est à ces délicates questions que l'auteur tente de répondre. I- L'éthique du juge : des valeurs conformes à la dignité de la fonction de magistrat L'éthique est un ensemble de règles de conduite qui permettent au juge de refuser les services sollicités non pas par peur d'être sanctionné, mais parce que ce qui lui est demandé n'est pas faisable eu égard aux valeurs qui gouvernent sa noble mission : «Pouvoir tout pour la justice et ne pouvoir rien pour soi-même, c'est l'honorable mais pénible condition du magistrat.» Cette admirable formule d'un haut magistrat français illustre clairement l'éthique du juge : honnêteté, fidélité, soumission au droit et désintéressement. Afin de mieux expliquer les valeurs éthiques de la magistrature, se référer à un document de portée internationale, plus connu sous le titre de «les principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire», paraît pour l'auteur incontournable. Les principes de Bangalore (Inde) ont été élaborés par des professionnels de haut rang du monde de la justice, de nationalités différentes, en l'an 2001 et adoptés à La Haye au Palais de la paix les 25 et 26 novembre 2002. Ces principes éthiques sont composés d'un préambule et de six valeurs constituant le socle de l'éthique judiciaire, à savoir l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, les convenances, l'égalité ainsi que la compétence et la diligence. Par ailleurs, chaque valeur comprend un principe, c'est-à-dire l'explication et le but de la valeur, ainsi que les applications qui la concernent, c'est ce qui fait, d'ailleurs, l'originalité de ce document. La valeur relative aux convenances, c'est-à-dire les obligations du juge, attire l'attention car elle est constituée de seize applications qu'aucun législateur dans ce monde ne doit négliger s'il veut réellement lutter contre la corruption judiciaire. Nous en reproduisons les principales : le juge évitera toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités ; étant soumis à l'examen critique du public, le juge droit accepter les restrictions personnelles pouvant être considérées par un citoyen ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre et volontaire, en particulier la conduite du juge sera conforme à la dignité de la fonction de magistrat ; le juge, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau, évite les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une partialité ou donnant l'apparence d'un tel favoritisme ou d'une telle partialité ; le juge ne participera pas à la prise de décision dans une affaire où un membre quelconque de sa famille représente un plaideur ou est associé d'une quelconque façon au procès ; le juge ne permettra pas l'utilisation de sa résidence par un membre du barreau pour recevoir des clients ou d'autres membres du bureau ; ... le Juge dispose de la liberté d'expression, de croyance d'association et de réunion mais dans l'exercice de ses fonctions, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que l'impartialité et l'indépendance de l'appareil judiciaire ; le juge s'informera sur ses intérêts financiers personnels et fiduciaires et déploiera tous les efforts raisonnablement possibles pour être informé sur les intérêts financiers des membres de sa famille ; le juge ne permettra pas à sa famille, ses relations sociales ou autres d'influencer de façon inappropriée son comportement ni sa décision en tant que juge ; le juge n'utilisera ni ne permettra d'utiliser le prestige de la fonction de magistrat pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d'un membre de sa famille ou d'une quelconque autre personne et ne donnera ni ne permettra à d'autres de donner l'impression qu'une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant d'influencer le juge dans l'exercice de ses fonctions ; le juge n'utilisera ni ne dévoilera les informations confidentielles dans le cadre de ses fonctions de magistrat à d'autres fins qu'à des fins liées à l'exécution de ses tâches professionnelles ; le juge et les membres de sa famille ne demanderont jamais ni n'accepteront un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou omettre par le juge dans le cadre de l'exercice de ses tâches judiciaires ; le juge n'autorisera pas en connaissance de cause le personnel du tribunal ni d'autres personnes soumises à son influence à demander ou accepter un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou omettre dans le cadre de l'exercice de leurs tâches ou fonctions. Le lecteur aura sans doute saisi en examinant attentivement les principes ci-dessus cités la complexité du métier de juge. Le statut universel du juge approuvé par le conseil central de l'Union internationale des magistrats a Taipei (Taïwan) le 17 novembre 1999 et mis à jour le 14 novembre 2017 à Santiago de Chili a, d'ailleurs, repris la majorité de ces principes dans son article 6. Ces valeurs aussi importantes qu'elles soient font-elles partie du droit positif ? II- Ethique et droit : d'un droit souple à un droit dur Contrairement au droit qui se caractérise par l'obéissance à des normes officielles, l'éthique judiciaire se distingue par l'absence de toute contrainte. Il faut signaler que cette conduite éthique du juge est volontaire n'a qu'une valeur morale et appartient à la catégorie du «droit mou» (soft law). Afin d'acquérir la force contraignante du «droit dur», les normes éthiques doivent intégrer la loi au moyen des codes déontologiques. La déontologie judiciaire constitue donc une description particulière et précise des comportements des magistrats assortie de mécanismes de sanctions, réalisée par les juges eux-mêmes. Nous sommes donc en présence de lois éthiques qui permettent à leurs destinataires de réguler d'une façon rationnelle leur activité et éviter d'être en face de normes construites par un législateur qui ne tiennent pas compte du vécu du monde de la justice. Ainsi le statut de la magistrature algérienne (loi organique n°04-11 du 6 septembre 2004) a confié au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) le soin d'élaborer une charte de déontologie du magistrat et de déterminer les fautes professionnelles non prévues par le législateur (article 64). On constate malheureusement que le législateur algérien a utilisé le terme de «charte» et non de code déontologique, bien que la différence entre les deux termes soit très importante. En effet, «la charte éthique» énonce les valeurs qui guident les membres de l'institution, présente les grands principes d'une conduite éthique et incite les juges à respecter ces normes. «Le code éthique», quant à lui, précise la conduite à adopter par les juges et énumère les fautes et les sanctions disciplinaires. Le CSM algérien a opté pour une charte éthique et semble imiter, à bien des égards, les principes de Bangalore même dans la forme, mais évite habilement de codifier les fautes disciplinaires, ce qui maintient le flou en matière disciplinaire entretenu par le législateur, notamment en ce qui concerne le contenu de certaines fautes lourdes. Le CSM partage l'idée française selon laquelle codifier les fautes disciplinaires renforcerait le pouvoir disciplinaire de la hiérarchie !!! Cette façon d'agir du CSM fait de la charte déontologique une simple déclaration d'intention, car se contentant de citer les obligations des magistrats sans pour autant déterminer les sanctions disciplinaires correspondantes. Faut-il préciser qu'en cas d'abus en matière de répression disciplinaire des magistrats, il est difficile, voire impossible, de procéder à un contrôle de la proportionnalité des sanctions en l'absence de toute codification des fautes et des sanctions. Il va sans dire que cet état de fait va à l'encontre des garanties accordées aux juges en matière de poursuites disciplinaires. Si l'intérêt des lois éthiques n'est plus à démontrer et leur nature identifiée, il reste à examiner la question relative à la formation des magistrats à l'éthique. III- Inclure l'éthique dans la vie quotidienne des juges ou comment dépasser les bonnes intentions Il convient de souligner de prime à bord que l'enseignement de l'éthique judiciaire dans de nombreux pays, y compris en Algérie, se limite à l'examen des lois, règlements, chartes et codes de l'éthique qui régissent la fonction de la magistrature en insistant sur les conséquences de leur violation. Cette approche «légale», appelée aussi «contrôle», de nature purement juridique, axée sur le volet répressif, ne facilite pas au juge l'acquisition du réflexe éthique indispensable pour affronter les situations de dilemme, raison pour laquelle d'ailleurs d'autres nations ont opté pour une autre méthode dite «stimulante». La seconde voie de l'enseignement de l'éthique judiciaire, «stimulante», accorde une place importante aux situations de dilemme, qu'elle considère comme inévitable dans la carrière des magistrats en raison des pouvoirs élargis qui leur sont conférés. Recenser les cas de violation de l'éthique examinés par les instances disciplinaires constitue un excellent moyen de prévention en matière de lutte contre la corruption judiciaire. En effet, cette technique aidera les formateurs à analyser les différents écarts à l'éthique et à les commenter lors des sessions de formation des élèves magistrats ou à l'occasion de la formation continue des juges titulaires. La méthode «stimulante» encourage aussi les juges à discuter des différentes formes de corruption dans le but de faire émerger une culture de communication éthique. Il est important que les méthodes, «légales» et «stimulantes», soient impérativement enseignées simultanément, car aucune politique d'éthique ne peut atteindre son objectif sans l'élément de contrainte. Les programmes de formation à l'éthique judiciaire doivent par conséquent tenir compte de cette réalité. Pour conclure Juger n'est pas uniquement une affaire de droit, c'est aussi une question de management. Or, toutes les politiques de réformes de notre justice n'ont pas tenu compte de cette évidence, influencées sans nul doute par le système judiciaire français. Elaborer une charte de l'éthique constitue simplement une déclaration d'intention, on doit par conséquent dépasser ce stade et inclure l'éthique dans la vie quotidienne de nos juges grâce à une formation appropriée dispensée par des spécialistes. Les propositions Opter pour un code de l'éthique du juge qui codifiera les fautes et les sanctions disciplinaires. Les affaires disciplinaires des juges doivent être examinées en séance publique du moment que le Conseil d'Etat algérien considère le CSM comme une instance judiciaire quand il se réunit en conseil de discipline, et ce, depuis le mois de juin 2005. Création de bureaux de doléances pour chaque cour, chargés d'examiner les recours des justiciables relatifs aux manquements des juges à l'éthique. Assurer une large diffusion des sanctions disciplinaires encourues par les magistrats afin de mettre fin aux informations non fondées dans ce domaine sensible. Instituer une veille éthique au niveau du CSM ainsi que de conseils d'éthique près les cours. La question de l'éthique judiciaire est l'objet d'intenses débats, notamment en Europe, organisés aussi bien par les facultés de droit et de sciences politiques, que par les écoles de management public. En Algérie, rien n'est entrepris dans ce domaine alors que notre pays dispose depuis le mois de septembre 2006 d'un centre de recherche juridique et judiciaire placé sous l'autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux. K. R. (*) Docteur en sciences juridiques.