Que stipule l'article 102 de la Constitution à l'application duquel le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a appelé, hier mardi ?Cette disposition constitutionnelle, en fait l'article 88 de la Constitution d'avant celle de mars 2016 à l'application duquel de grands pans de l'opposition n'ont cessé d'appeler depuis des années, stipule que «lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement». Ce dernier, siégeant dans ses deux Chambres réunies, «déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq jours, le président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution». En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, le même article précise «(qu'il) est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit». Le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, au cours de laquelle un élection présidentielles est organisée. «Le chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République». Et en cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République. M. K.