Ils sont nombreux les partis et les promoteurs de listes indépendantes à se voir refuser bien de souscriptions d'électeurs, voire de dossiers de candidat pour les élections législatives anticipées du 12 juin prochain, faute de présence des intéressés sur les listes électorales alors que ces derniers sont détenteurs de carte d'électeur. M. Kebci - Alger (Le Soir) - Ils sont, pourtant, détenteurs de leurs cartes d'électeurs, mais ils ont eu la désagréable surprise de découvrir qu'ils ne figurent plus sur les listes électorales des communes où ils ont l'habitude de voter. Ce fut, d'abord à l'occasion de l'opération de remise au niveau des délégations locales de l'Autorité nationale indépendante des élections, des souscriptions des électeurs au profit des candidats, qu'ils soient indépendants ou partisans et celle des dossiers de candidatures. Avec des refus à la pelle de parrainages et de candidatures faute, notamment, de présence surtout des premiers et même des seconds sur les listes électorales. Un représentant de l'Alliance nationale républicaine nous parle de centaines de refus de souscriptions d'électeurs au niveau de la seule wilaya d'Oran alors que celui de Jil Jadid évoque autant de refus de signatures d'électeurs pour le même motif au niveau de nombre de wilayas du pays. Un refus que nos interlocuteurs affirment ne pas comprendre d'autant plus que lesdits souscripteurs sont détenteurs de leurs cartes d'électeurs. Des cas d'«omissions», que nos interlocuteurs disent mettre sur le compte de «l'informatisation» par l'Anie du fichier électoral et que l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral évoque dans son article 66. Cette disposition stipule que «tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission communale de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique». Et les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 66 et 67 de ladite loi organique, sont présentées dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture des opérations visées à l'article 65 de la même loi. Un délai ramené à cinq jours, en cas de révision exceptionnelle. Les réclamations sont soumises à la commission prévue par ladite loi. Les réclamations sont soumises à la commission qui statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois jours. Autant de dispositions réglementaires qui ne sont pas connues du simple électeur, voire du militant et du cadre politique qui ne se rappellent de ces aspects qu'à la proximité d'un rendez-vous électoral. Ce qui aurait dû faire partie, avoue le cadre de Jil Jadid, de la «formation politique» de l'adhérent ou du militant d'un parti. D'où le non-aboutissement des recours introduits auprès de l'Anie qui brandit justement comme motifs ces dispositions de la loi portant régime électoral. M. K.