La Ligue professionnelle de football a indiqu� que nul ne peut exercer la fonction d'entra�neur de haut niveau s'il n'est pas titulaire d'un dipl�me d'�tudes sup�rieures en sciences et technologies de sport, ou d'un dipl�me de technicien sup�rieur en sciences et technologies de sport, ou d'un dipl�me d'�ducateur sportif du 3e degr�. Ainsi, l'instance charg�e de la gestion de la comp�tition invite les clubs des Ligues 1 et 2 � se conformer � la r�glementation en mati�re de recrutement d'entra�neur, notamment au d�cret ex�cutif 06- 296 du 2 septembre 2006 qui conditionne l'�tablissement de licence d'entra�neur. L'article 43 du m�me d�cret, indique que la qualit� d'entra�neur de haut niveau est consacr�e par d�cision prise par le minist�re charg� des sports sur la base d�une liste qu�il arr�te annuellement sur proposition de la f�d�ration sportive nationale concern�e. Elle est actualis�e dans les m�mes formes. L'article 42 rel�ve aussi que les entra�neurs ayant r�alis� des r�sultats lors des comp�titions � caract�re r�gional ou continental, telles que les Jeux m�diterran�ens et Championnat d�Afrique des nations peuvent �tre class�s par d�cision du minist�re charg� des sports dans la cat�gorie A niveau trois, compte tenu de la comp�tition, de l'importance de la performance r�alis�e, et de l�audience de la discipline au niveau national et international.