Trois dispositions de la loi organique relative aux partis ont �t� d�clar�es non conformes � la Constitution. Il s�agit de la disposition portant sur les fondements sur lesquels il est interdit de cr�er un parti politique, la nationalit� alg�rienne d�origine pos�e comme condition � remplir par tout membre fondateur d�un parti politique et la d�ch�ance d�un �lu de son mandat �lectif en cas de dissolution de son parti. Lyas Hallas - Alger (Le Soir) - Le Conseil constitutionnel, d�clarant la proc�dure d��laboration et de promulgation de la loi organique relative aux partis politiques conforme � la Constitution, a n�anmoins �mis des r�serves sur le contenu de cette loi. Et l�avis relatif au contr�le de la conformit� de la loi organique relative aux partis politiques � la Constitution, publi� dans le Journal officiel d�hier, fait �tat de plusieurs anomalies. Il s�agit ainsi de devoir corriger les visas de la loi organique et de les agencer apr�s insertion des r�f�rences aux articles 119, 120, 126, l�alin�a 2 de l�article 165, l�article 179 et 180 de la Constitution ainsi que la r�f�rence � la charte pour la paix et la r�conciliation nationale. Et de reformuler les articles 8, le premier tiret de l�article 18 et le tiret 4 de l�article 73. Enonc�s disposant, respectivement, de l�interdiction de cr�er un parti politique sur une base �religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste, professionnelle ou r�gionaliste �, �d��tre alg�rien d�origine pour pouvoir cr�er un parti politique� et la �la d�ch�ance d�un �lu en cas de dissolution de son parti�. Les articles 8, 18 et 73 ont �t� ainsi d�clar�s non conformes � la Constitution. Le Conseil constitutionnel a consid�r� que l��insertion du terme ��professionnelle�� aux c�t�s des autres fondements sur lesquels il est interdit de cr�er un parti politique, le l�gislateur aura outrepass� la volont� du constituant telle qu�elle ressort de l�article 42 de la Constitution et �largit les bases sur lesquelles un parti politique ne peut �tre fond�. Simplement, la nationalit� alg�rienne Le Conseil constitutionnel consid�re �galement que �la d�ch�ance des �lus de leur mandat �lectif ne saurait �tre li�e � leur appartenance partisane, un acte devant plut�t �tre op�r� suivant les conditions et proc�dures fix�es � l�article 107 de la Constitution et la loi organique portant r�gime �lectoral�. Tout comme la condition d��tre de nationalit� alg�rienne d��origine � dont le Conseil constitutionnel en a d�j� �mis un avis en 1997. �Les avis et d�cisions du Conseil constitutionnel sont d�finitifs, ne sont susceptibles d�aucun recours et continuent de produire leurs effets aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n�auront pas disparu et tant que les dispositions de la Constitution n�auront pas �t� r�vis�es�, rappelle- t-on. Ainsi, l�article en question doit �tre reformul� et les membres fondateurs d�un parti politique doivent, simplement, �tre de nationalit� alg�rienne. En ce qui concerne la loi organique relative � l�information, le Conseil constitutionnel a rejet� la condition de �r�sidence r�guli�re en Alg�rie�, exig�e du directeur de toute publication p�riodique. Le Conseil constitutionnel en a d�j� �mis un avis en 1997. Le Conseil a n�anmoins �mis une r�serve s�agissant des attributions de l�autorit� de r�gulation de la presse �crite institu�e par la nouvelle loi, consid�rant que le fait de donner comp�tence � cette autorit� de fixer les r�gles de son fonctionnement et de son organisation dans des dispositions internes sans pr�ciser la nature, pourrait constituer une source d�amalgame. L�article en question est d�clar� conforme � la Constitution sous cette r�serve : �Si le l�gislateur entend que les r�gles de fonctionnement et d�organisation (�) ne comportent, lors de son �laboration, aucune disposition touchant aux attributions d�autres institutions (�) ; que, dans ce cas, et au regard du principe constitutionnel de la r�partitions des comp�tences, le pr�sent article est conforme � la Constitution�.