Le ministre des Relations avec le Parlement a pr�sent� mardi 7 novembre devant la commission de la sant�, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l�Assembl�e populaire nationale (APN), le projet de loi amendant et compl�tant l�ordonnance 76-106 du 9 d�cembre 1976 portant code de pensions des retrait�s de l�ANP modifi� et compl�t�. Il a indiqu� que le texte se propose de mettre � jour la loi en vigueur et parer aux difficult�s que certaines cat�gories de militaires et de civils assimil�s rencontrent du fait de circonstances v�cues par le pays dans l�objectif de pr�server la dignit� des concern�s. Le projet de loi insiste sur le droit � une pension de retraite au profit de cette cat�gorie et des ayants droit d��l�ments d�c�d�s dans l�accomplissement de leur mission avant d�avoir compl�t� 15 ans de service et qui n�ont pas �t� pris en charge par le code des pensions des retrait�s de l�ANP. Ce texte, a-t-il expliqu�, prend en charge �galement le droit de pension des militaires rappel�s et aux bless�s des op�rations de maintien de l�ordre et de lutte antiterroriste et ceux qui ont �t� r�form�s pour invalidit� ou maladie li�e au service. Une clause au titre de l�article 5 du code des pensions est propos�e pour permettre aux concern�s de b�n�ficier d�une pension de retraite qui sera calcul�e sur la base du salaire des militaires actifs et retrait�s. Le projet porte �galement sur �la possibilit� d�augmenter la valeur de la pension de retraite � l�initiative du ministre de la D�fense nationale en changeant le mode de calcul de la pension d�invalidit� qui n�a pas �volu� depuis longtemps en se r�f�rant au Salaire national minimum garanti (SNMG) comme base. Les d�put�s ont soulev� une s�rie de pr�occupations relatives � ce texte de loi. L�expos� a eu lieu en pr�sence du g�n�ral Zerouk Dahmani, chef du service social du minist�re de la D�fense nationale, ainsi que les colonels Hadj Seddouk, directeur de la Caisse de retraite militaire, et Abderrahmane Henine, inspecteur central du service social.