Tel un mauvais sc�nario, les �lections de renouvellement des Ordres m�dicaux nationaux se suivent et se ressemblent dans une esp�ce de fuite en avant que nous avions d�j� d�nonc�e auparavant, mais aggrav�es en 2012 par un d�fi inou� au bon sens le plus commun�ment partag� et qui, bien qu�apparemment incompr�hensible, n�en est pas moins d�nu� de motivations inavou�es. Les Ordres m�dicaux, des m�decins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont regroup�s dans un Conseil national de d�ontologie m�dicale (CNDM) dont le r�glement int�rieur, �dict� en mars 2008, r�glemente, entre autres, les �lections de renouvellement de moiti� tous les deux ans. Il stipule express�ment dans ses articles 20 et 46 que �lors des �lections de renouvellement, le conseil du CNDM �dicte le r�glement �lectoral et d�signe les membres de deux commissions nationales distinctes, d�organisation et de recours, et que les membres de la commission de recours ne peuvent �tre membres de la commission d�organisation�. En pr�vision des �lections de renouvellement des conseils nationaux pr�vues le 20 d�cembre 2012, le conseil du CNDM �dicte la d�cision n�1 du 28 juin 2012 portant r�glement �lectoral. Bien que le r�glement int�rieur du CNDM soit cit� dans les visas, le r�glement �lectoral est en violation flagrante et apparemment incompr�hensible des dispositions des articles 20 et 46 du r�glement int�rieur du CNDM ; il ne pr�voit qu�une seule commission d�organisation et de recours au lieu de deux distinctes. Nous avons, au titre du Conseil r�gional de l�Ordre des m�decins de Blida, saisi le pr�sident du CNDM sur ces infractions par lettre du 30 juillet et recours du 12 ao�t 2012 lui demandant de mettre le r�glement �lectoral en conformit� avec le r�glement int�rieur du CNDM. R�uni � cet effet le 23 ao�t 2012, le Conseil du CNDM, plut�t que de mettre le r�glement �lectoral en conformit� avec un texte qui lui est hi�rarchiquement sup�rieur, d�cide l�inverse en �dictant un nouveau r�glement int�rieur du CNDM et une nouvelle d�cision n�2 portant r�glement �lectoral ne pr�voyant dans les deux textes qu�une seule commission d�organisation et de recours, croyant par ce tour de passe-passe mettre les textes en conformit� les uns par rapport aux autres et clore ainsi le d�bat. Le comportement apparemment incompr�hensible le devient beaucoup moins ; il traduit en fait une volont� pr�m�dit�e et d�lib�r�e d�s le d�part de tordre le cou � des principes sacro-saints �l�mentaires et universels tels que la s�paration des pouvoirs et l�impossibilit� d��tre � la fois juge et partie, �La�b Hmida wa rechem Hmida�, dit le dicton, fi kahouat Hmida serions-nous tent� de compl�ter. L�existence d�une seule et m�me commission d�organisation et de recours est en soi une antinomie, elle vide de son sens le principe m�me du recours car vou� quasi-automatiquement � un rejet. Cette violation d�un principe fondamental et universel du droit est inacceptable. Elle constitue une menace sur la r�gularit� du prochain scrutin et tous ceux organis�s � l�avenir sous l��gide de ce r�glement int�rieur du CNDM. Comme le crime parfait n�existe pas et que le ridicule ne tue point, les �minents r�dacteurs commettent, dans la pr�cipitation et le bricolage, le luxe de mettre la charrue devant les b�ufs en �dictant le 23 ao�t 2012 un r�glement �lectoral cens� organiser des �lections � venir mais dont le processus �lectoral avait en fait d�j� commenc� bien avant, soit d�s le 6 ao�t 2012. Voil� donc un processus �lectoral engag� sous l��gide d�un r�glement �lectoral et qui se terminera sous l��gide d�un autre qui va s�appliquer de fa�on r�troactive � un calendrier �lectoral qui lui est ant�rieur. Dans le nouvel ordre �tabli, le nouveau-n� pr�c�de son g�niteur ! En mati�re de tripatouillage des textes, il sera difficile de faire mieux. Bien que souverain dans ses d�cisions, cette souverainet� ne peut autoriser le Conseil national de d�ontologie m�dicale � commettre de telles inepties. Ce comportement du CNDM nous rappelle le pr�c�dent des �lections de 2009 o� les deux commissions d�organisation et de recours, bien que distinctes, ont �t� pr�sid�es par le pr�sident du Conseil national de l�Ordre des m�decins, en violation reconnue, assum�e et en toute connaissance des dispositions du r�glement int�rieur du CNDM. Cette situation nous a valu d�introduire un recours mais qui naturellement a connu un rejet, car introduit aupr�s du pr�sident de la commission d�organisation responsable de l�infraction, puis une action devant le Conseil d�Etat. Faisant le pari de ne plus prendre ce risque et partant de l�id�e que plus c�est gros mieux �a passe, le CNDM en 2012 fait mieux qu�en 2009, il fusionne les deux commissions, d�organisation et de recours, et supprime le risque d��tre �pingl� sur d��ventuelles irr�gularit�s et/ou manipulations qui pourraient survenir lors du prochain scrutin. Il prive de la sorte tout m�decin d�exercer effectivement un droit �l�mentaire de contester, � tort ou � raison, les �lections. Toute d�cision de cette commission de recours sera entach�e d�une tr�s lourde suspicion. Au-del� des faits objectifs, r�els et graves, il y a lieu de s�interroger sur les raisons d�un tel ent�tement in�dit et pr�judiciable � la cr�dibilit� des �lections d�une institution qui incarne la Morale et l�Ethique m�dicales. Sans me prononcer sur les Ordres des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, pour ce qui est de l�Ordre national des m�decins, deux bonnes raisons semblent pr�valoir. D�une part, il serait na�f de croire que ce comportement soit d�sint�ress� ou le produit d�une m�connaissance des textes. D�autre part, un sentiment d�impunit�, d��tre � l�abri et au-dessus de tout contr�le et de toute poursuite, quoi qu�il arrive, semble avoir gagn� l�Ordre national des m�decins. L�actuel Conseil national de l�Ordre des m�decins et tout particuli�rement son Bureau, est reconduit r�guli�rement tous les deux ans depuis 2006 et tr�s probablement en d�cembre 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, voire au-del�. C�est � croire qu�il a une sacr�e baraka et la b�n�diction des cieux, sauf qu�en 2009, nous avons mis le doigt sur le modus operandi qui explique cette long�vit�. L��lection du conseil national se fait � 85-90% par les votes par correspondance des �lecteurs de l�int�rieur du pays. Ayant constat� des votes par correspondance non conformes au r�glement �lectoral introduisant un doute sur l�authenticit� de leur origine, nous avons introduit un recours aux fins d�annulation des �lections de 2009 aupr�s du pr�sident de la commission d�organisation/ pr�sident de la commission, recours �videmment rejet�. Sur notre requ�te, la Pr�sidente du tribunal de Bir Mourad Ra�s, par voie d�ordonnance en date du 1er mars 2009, ordonne � un huissier de justice de se d�placer au si�ge du Conseil national afin de v�rifier la conformit� des votes par correspondance. A l�huissier de justice qui s�est d�plac� le mercredi 4 mars 2009, le pr�sident du conseil national affirme que les enveloppes sont en possession de l�huissier qui a supervis� les �lections, lequel affirme dans son proc�s-verbal les avoir laiss�es au si�ge du Conseil national et lui demande de repasser samedi 7 mars 2009 � 12h30. Le jour et � l�heure convenus, le pr�sident du Conseil national de l�Ordre des m�decins informe l�huissier que les enveloppes n�existent plus alors que 72 heures auparavant ces enveloppes n�ont pas �t� d�clar�es inexistantes. Nous avions, pour ce qui nous concerne, les �l�ments qui nous permettaient d�appr�cier la r�gularit� du scrutin et la l�gitimit� du Conseil national dans sa globalit�. Nous avons alors introduit une action devant le Conseil d�Etat aux fins d�annulation de ces �lections. Depuis l��lection de l�actuel pr�sident du Conseil national de l�Ordre des m�decins en 2006, ce dernier fonctionne en dehors des dispositions r�glementaires. Aucune assembl�e g�n�rale, organe supr�me et souverain, n�a �t� tenue � ce jour en violation des dispositions de l�article 193 du d�cret 92/276 du 6 juillet 1992 portant code de d�ontologie m�dicale et de l�article 6 du r�glement int�rieur de l�Ordre national des m�decins, imposant la tenue d�une assembl�e g�n�rale ordinaire par an. Aucun rapport moral ni bilan financier n�ont �t� pr�sent�s sous des pr�textes fallacieux. La v�ritable raison est la volont� du pr�sident de soustraire sa gestion, notamment financi�re, � tout contr�le par l�assembl�e g�n�rale et qui, par la force des choses, devient suspecte. Ceci nous donne un �clairage sur l�obstination de l�actuelle direction de se maintenir l� o� elle est. Il serait trop long de s��taler sur les d�tails. Cette situation ne peut perdurer. Bien qu�ils soient souverains, ind�pendants des pouvoirs publics dans leur composition, leur financement et leur fonctionnement, les Ordres m�dicaux n�en sont pas moins cr��s par la loi 85/05 du 16 f�vrier 1985 relative � la protection et � la promotion de la sant� modifi�e et compl�t�e, et de ce fait soumis au contr�le des pouvoirs publics, notamment le minist�re de la Sant�, de la Population et de la R�forme hospitali�re. Nous sollicitons le ministre de la Sant�, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf�r�s en mati�re de contr�le de l�ex�cution des lois et r�glement, de bien vouloir mettre fin � ces dysfonctionnements et de faire proc�der � une refonte des textes l�gislatifs et r�glementaires, pr�voyant notamment la pr�sence de repr�sentants de l�administration centrale du minist�re de la Sant� et de magistrats, afin de pr�venir les d�rives et les perversions que connaissent les Ordres m�dicaux depuis 2006. * Pr�sident du Conseil r�gional de l�Ordre des m�decins de Blida