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NOUVEAU CODE DES MARCH�S PUBLICS
La �voie� est libre pour les dirigeants des entreprises publiques �conomiques
Publié dans Le Soir d'Algérie le 04 - 02 - 2013

Le nouveau code des march�s publics vient de para�tre au Journal officiel n�2 du 13 janvier 2013 (mais mis en ligne seulement le 28 janvier 2013). Les modifications apport�es au code d�octobre 2010 r�pondent aux �revendications� des dirigeants des entreprises publiques �conomiques (EPE), comme l�avaient demand� avant eux, il y a quelques ann�es, les walis de la R�publique. Ce que ces dirigeants consid�raient comme �contraintes� ont �t� lev�es : en fait pour les EPE, le nouveau code supprime carr�ment toute r�glementation des march�s publics. Mais le �pi�ge� de la justice les attend au tournant�
Le d�cret pr�sidentiel n�13-03 du 13 janvier 2013 modifiant et compl�tant le d�cret pr�sidentiel n�10-236 du 7 octobre 2010 portant r�glementation des march�s publics est donc paru au Journal officiel n�2 du 13 janvier 2013. Il a �t� �tabli � partir du rapport du ministre des Finances, et fait notamment r�f�rence � l�ordonnance n�01-03 du 20 ao�t 2001, modifi�e et compl�t�e, relative au d�veloppement de l�investissement et � l�ordonnance n� 01-04 du 20 ao�t 2001, compl�t�e, relative � l�organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques �conomiques (EPE). Le nouvel article 2 est r�dig� comme suit : �Les dispositions du pr�sent d�cret sont applicables exclusivement aux march�s, objet des d�penses : des administrations publiques ; des institutions nationales autonomes ; des wilayas ; des communes ; des �tablissements publics � caract�re administratif ; des centres de recherche et de d�veloppement, des �tablissements publics sp�cifiques � caract�re scientifique et technologique, des �tablissements publics � caract�re scientifique, culturel et professionnel, des �tablissements publics � caract�re scientifique et technique, des �tablissements publics � caract�re industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont charg�s de la r�alisation d�une op�ration financ�e, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou d�finitif de l�Etat ; d�sign�s ci-apr�s par �service contractant�. Fin de citation. Un changement qui �largit davantage le champ du gr� � gr� : �Les contrats pass�s entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du pr�sent d�cret.� Et l�article 2 de pr�ciser en outre : �Les �tablissements publics, autres que les �tablissements publics � caract�re administratif, lorsqu�ils r�alisent une op�ration qui n�est pas financ�e, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou d�finitif de l�Etat, sont tenus d�adapter leurs propres proc�dures � la r�glementation des march�s publics et de les faire adopter par leurs organes habilit�s. Dans ce cas, le ministre de tutelle doit �tablir et approuver un dispositif de contr�le externe de leurs march�s. � On supprime de fait la r�glementation sur les march�s publics, � charge pour les contractants d�adopter leur propre� code : du jamais vu ! Et la cerise sur le g�teau, c�est pour les EPE : �Les entreprises publiques �conomiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des march�s pr�vu par le pr�sent d�cret. Toutefois, elles sont tenues d��laborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des proc�dures de passation de march�s, selon leurs sp�cificit�s, fond�es sur les principes de libert� d�acc�s � la commande, d��galit� de traitement des candidats et de transparence.�
A quoi serviront les organes de contr�le ?
Autre alin�a du nouvel article 2 Par ailleurs, les entreprises publiques �conomiques demeurent soumises aux contr�les externes pr�vus par la loi au titre des attributions d�volues aux commissaires aux comptes, � la Cour des comptes et � l�Inspection g�n�rale des finances. Les march�s pass�s dans le cadre de la ma�trise d�ouvrage d�l�gu�e sont soumis aux dispositions du pr�sent d�cret. Le contr�le externe de ces march�s est assur� par la commission des march�s comp�tente.� L�article 4 de l�ancien code change de num�ro, il devient 8 : il traite des conditions d�approbation des march�s attribu�s : �Les march�s ne sont valables et d�finitifs qu�apr�s leur approbation par l�autorit� comp�tente, � savoir : le ministre pour les march�s de l�Etat ; le responsable de l�institution nationale autonome le wali pour ceux des wilayas ; le pr�sident de l�Assembl�e populaire communale pour ceux des communes ; le directeur g�n�ral ou le directeur pour les �tablissements publics � caract�re administratif ; le directeur g�n�ral ou le directeur pour les �tablissements publics � caract�re industriel et commercial le directeur du centre de recherche et de d�veloppement ; le directeur de l��tablissement public � caract�re scientifique et technique ; le directeur de l��tablissement public sp�cifique � caract�re scientifique et technologique ; le directeur de l��tablissement public � caract�re scientifique, culturel et professionnel. Chacune de ces autorit�s peut d�l�guer ses pouvoirs en la mati�re � des responsables charg�s, en tout �tat de cause, de la pr�paration et de l�ex�cution des march�s, conform�ment aux dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur.� Fin de citation. L�article 5, devenu article 24, revient sur les investissements �trangers : �Dans le cadre des politiques publiques de d�veloppement d�finies par le gouvernement, les cahiers des charges des appels d�offres internationaux doivent pr�voir, pour les soumissionnaires �trangers, l�engagement d�investir en partenariat, lorsqu�il s�agit de projets dont la liste est fix�e par d�cision de l�autorit� de l�institution nationale de souverainet� de l�Etat, de l�institution nationale autonome ou du ministre concern�, pour leurs projets et ceux des �tablissements qui en rel�vent� le cahier des charges doit pr�voir des garanties financi�res du march�. Si le service contractant constate que l�investissement n�est pas r�alis� conform�ment au planning et � la m�thodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant �tranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions d�finies par le code, d�y rem�dier, dans un d�lai fix� dans la mise en demeure, faute de quoi des p�nalit�s financi�res� lui sont appliqu�es ainsi que son inscription sur la liste des op�rateurs �conomiques interdits de soumissionner aux march�s publics... En outre, le service contractant peut, s�il le juge n�cessaire, r�silier le march�, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant �tranger, apr�s accord, selon le cas, de l�autorit� de l�institution nationale de souverainet� de l�Etat, de l�institution nationale autonome ou du ministre concern�. ` Les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent article sont pr�cis�es par arr�t� conjoint du ministre charg� des finances et du ministre charg� de l�investissement �. Fin de citation.
L�offre unique est consacr�e !
Le nouvel article 44, anciennement article 6, est celui de tous les dangers : �Si apr�s avoir relanc� la proc�dure, par appel d�offres ou par gr� � gr� apr�s consultation, il n�est r�ceptionn� ou pr�-qualifi� techniquement qu�une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la proc�dure d��valuation de l�offre unique.� Comme les offres dites �uniques� sont d�j� l�gion, le risque de n�avoir que des offres uniques, par l�interm�diaire de mille subterfuges, sera de plus en plus �lev� : plus de mise en concurrence, les pratiques favorables aux �copains, et aux coquins� vont encore avoir de beaux jours devant elles. Et comme les organes de contr�le, internes et externes, sont en hibernation depuis des lustres, la corruption va exploser davantage, d�j� qu�elle est � un niveau trop �lev�. Quant au recours, autre cadeau fait aux contractant, alors qu�il eut mieux fait de pr�voir des organes ind�pendants pour les prendre en charge, le nouveau code est dans la permissivit� tous azimuts : l�article 7, anciennement article 5, pr�voit : �Les recours pour les march�s relevant de la comp�tence de la commission des march�s des �tablissements publics, centres de recherche et de d�veloppement� sont introduits selon le seuil de comp�tence de la commission des march�s concern�e et la vocation g�ographique de l��tablissement public, aupr�s des commissions des march�s des communes, de wilaya, minist�rielle, sectorielle ou nationale. Les recours pour les march�s pass�s dans le cadre de la ma�trise d�ouvrage d�l�gu�e, cit�s � l�article 2 ci-dessus, rel�vent de la comp�tence de la commission des march�s comp�tente.� Fin de citation. Les modifications apport�es au code des march�s publics, la 5e depuis 2001, suppriment pratiquement toute r�glementation : la �voie� est libre pour les contractants. A quoi bon lancer encore des avis d�appel d�offres, faire travailler des commissions, engager des d�penses de fonctionnement. Si au moins les effets th�oriques attendus � livrer des projets de qualit� dans les d�lais fix�s � pouvaient �tre au rendez-vous. Ce ne sera malheureusement pas le cas�.


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