L'option du maintien du dispositif de facilitation de d�part � la retrait� (�voqu�e dans Le Soir Retraite du 22 d�cembre 2004) est celle que d�fend l'UGTA. Si elle venait � pr�valoir � l'issue des n�gociations avec le gouvernement, le groupe tripartite qui a planch� sur le dossier sugg�re cependant quelques r�am�nagements qui pourraient �tre d�finis par des modifications l�gislatives dont nous publions ci-dessous une mouture. "Article 1er : La pr�sente loi a pour objet de modifier et de compl�ter la loi n� 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative � la retraite. Article 2 : L'article 6 bis de la loi n� 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 02 juillet 1983, sus-vis�e, est modifi� et compl�t� comme suit : "Article 6 bis 4 - L'admission en retraite dans les cas pr�vus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus intervient � la demande du travailleur. 6 - L'admission en retraite au titre des dispositions du pr�sent article est subordonn�e au versement des cotisations pour toute la dur�e d'anticipation comprise entre : - La date d'admission en retraite et : * le 60e anniversaire du travailleur du sexe masculin ; * le 55e anniversaire du travailleur du sexe f�minin, r�duit le cas �ch�ant dans la limite de 3 ans en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessous ; 7- le rachat tel que pr�vu au paragraphe 6 ci-dessus s'effectue selon les modalit�s ci-apr�s : * le taux de cotisation de rachat est �gal � la somme des fractions de cotisation � la charge du travailleur et de l'employeur et affect�es � la branche "retraite" telles que fix�es par la l�gislation et la r�glementation applicables en mati�re de cotisations de S�curit� sociale ; * l'assiette servant de calcul � la cotisation est constitu�e par le dernier salaire mensuel soumis � cotisation per�u par le travailleur avant l'admission en retraite ; * la charge des cotisations incombe au travailleur ; * le paiement de la cotisation de rachat pr�vue par le pr�sent article s'effectue � la date d'admission en retraite. Toutefois, I'organisme de retraite comp�tent peut accorder un �ch�ancier de paiement ne pouvant en aucun cas exc�der 12 mois � partir de la date d'effet de la pension de retraite."