Alors que la campagne pour l��lection d�un nouveau bureau f�d�ral de la FAF a commenc�, certains membres de l�assembl�e ne semblent pas satisfaits. La d�cision prise par la commission de recours, que pr�side Dehamchi, qui a rejet� le recours formul� par Mohamed La�b, ancien pr�sident de la FAF et ex-membre du bureau f�d�ral de Mohamed Raouraoua, confirmant ainsi la d�cision de la commission de candidatures, a soulev� moult interrogations. Le motif invoqu�, �apr�s �tude du dossier et attendu que l�int�ress� ait �t� exclu du bureau f�d�ral pour absences r�p�t�es et injustifi�es par d�cision prise � l�unanimit� des membres du BF lors de sa s�ance du 6 juillet 2003 et parue au Bulletin officiel n�5�, ne serait pas conforme aux statuts de la FAF, car non soumise � l�approbation de l�assembl�e g�n�rale. La commission de recours qui a �galement rejet� le recours concernant la modification de la liste de Chabane, notamment apr�s le rejet de la candidature de l�un de ses membres de sa liste, n�a pas �t� du go�t des partisans de la t�te de liste. En effet, si l�on se r�f�re � l�article 31, chapitre 4, suspension de membres de la FAF qui stipule : �L�assembl�e g�n�rale est seule comp�tente pour suspendre un membre de l�assembl�e g�n�rale. Cependant, en cas d�urgence, une telle sanction peut �tre prise par le BF. La suspension ne peut alors produire ses effets que jusqu�� la prochaine assembl�e g�n�rale au plus tard et ne peut �tre prolong�e que par une d�cision de cet organe. La suspension a pour effet de priver le membre de la f�d�ration qui en est l�objet du droit de vote jusqu�� la lev�e de la suspension. La suspension d�un membre ne peut �tre prononc�e que par l�AG, apr�s accord de l�autorit� charg�e des Sports. Pour qu�une telle d�cision puisse �tre prise valablement, l�assembl�e g�n�rale doit r�unir la majorit� des membres de la f�d�ration qui ne sont pas priv�s de leurs droits de vote au moment o� elle se tient et cette d�cision doit recueillir la majorit� des suffrages exprim�s�. Par ailleurs, les statuts de la FAF, en ce qui concerne la d�mission d�un des membres de l�AG stipule dans son article 41, �un membre d�sirant d�missionner de la f�d�ration doit en informer le bureau f�d�ral par lettre recommand�e. Un membre dont la demande de d�mission a �t� accept�e perd sa qualit� de membre et tous ses droits � l��gard de la f�d�ration. Une demande de d�mission ne peut �tre accept�e que lorsque le membre concern� a rempli toutes obligations financi�res � l��gard de la f�d�ration et de ses autres membres�. En outre, un membre de la f�d�ration peut �tre radi� de sa qualit� de membre de la f�d�ration pour des raisons suivantes : refus de paiement des cotisations, comportement contraire aux int�r�ts de la f�d�ration, toutes fautes graves telles qu�agression physique sur un autre membre de la f�d�ration, tentative de corruption passive ou active, fausses d�clarations ou tout autre fait p�nalement punissable�. Enfin, le candidat Mohamed La�b persiste et signe qu�il n�a jamais d�missionn�, ou encore n�a jamais re�u la d�cision de sa suspension pour absences r�p�t�es et non justifi�es et encore moins �t� soumise � l�assembl�e g�n�rale. Une d�cision qui aurait �t� prise par le bureau f�d�ral et parue au Bulletin officiel n�5 du 13 � son encontre serait non conforme, car n�ayant pas suivie toutes les proc�dures r�glementaires, � savoir sa pr�sentation � l�AG. Partant de ce constat, peut-on affirmer que l�AGE devant se tenir le 23 janvier prochain a d�j� consomm� tout son cr�dit ? Un cr�dit pourtant difficile � recapitaliser, surtout apr�s les d�boires v�cus par la FAF et le football. Cependant, la compagne bat son plein�sous une agitation demandant plut�t une annulation pure et simple des �lections.