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Une nouvelle loi pour r�gler les contentieux en mati�re de S�curit� sociale
Publié dans Le Soir d'Algérie le 25 - 09 - 2007

Le projet de loi relatif au contentieux en mati�re de S�curit� sociale d�finit les modalit�s de r�glement des litiges qui opposent les organismes de S�curit� sociale et les assur�s sociaux. Ce nouveau texte pr�voit �galement une s�rie de sanctions p�nales contre les fraudes et les fausses d�clarations.
Tarek Hafid Alger (Le Soir) - Examin� et approuv� lors du dernier Conseil des ministres, ce projet de loi est actuellement au niveau de l�Assembl�e nationale populaire et devrait �tre �tudi� dans les prochains jours par la commission de la sant� et des affaires sociales. Ainsi, de nouvelles mesures ont �t� introduites dans ce texte afin de garantir aux assur�s sociaux des voies de recours en cas de litige. A l�avenir, l�ensemble des contentieux g�n�raux (administratifs), qui opposent les caisses de S�curit� sociale d�une part et les assur�s sociaux ou les assujettis d�autre part, seront obligatoirement port�s devant des commissions dites de recours pr�alable. A cet effet, les organismes d�assurance sociale seront tenus d�installer une commission nationale ainsi que des commissions au niveau local. �La commission locale de recours pr�alable statue sur les recours formul�s par les assur�s sociaux et les assujettis contre les d�cisions prises par les services de S�curit� sociale. Elle statue, �galement, sur les contestations relatives aux majorations et p�nalit�s de retard lorsque leur montant est inf�rieur � un million de dinars.(�) La commission prend sa d�cision dans un d�lai d�un mois � compter de la date de r�ception de la requ�te�, peut-on lire dans l�article consacr� � la commission de recours local. Pour sa part, la commission nationale de recours pr�alable est saisie sur les recours formul�s contre les d�cisions des commissions locales. Elle se doit, elle aussi, de rendre sa d�cision dans le mois qui suit le d�p�t de la requ�te. Pour ce qui est des contestations relatives aux majorations et p�nalit�s de retard, la commission nationale statue en premier et dernier ressort lorsque le montant est �gal ou sup�rieur � 1 million de dinars. Si le litige persiste, suite au recours pr�alable, le requ�rant a toujours la possibilit� de saisir le tribunal comp�tent. Le projet de loi pr�voit �galement des mesures en mati�re de contentieux m�dical. Ce dernier concerne les litiges relatifs � l��tat de sant� des b�n�ficiaires de la S�curit� sociale (maladie, capacit� de travail, diagnostic, traitement�). Ces litiges seront r�gl�s par une proc�dure d�expertise. Le m�decin expert sera d�sign� d�un commun accord entre l�organisme assureur et l�assur�. Les honoraires du m�decin seront � la charge de l�organisme de S�curit� sociale. Toutefois, en cas de demande infond�e, la r�mun�ration de l�expert sera � la charge de l�assur�. Autres litiges pris en charge par ce projet de loi, ceux relatifs au contentieux technique � caract�re m�dical. Ceux-ci opposent les organismes de S�curit� sociale aux professionnels de la sant�. Une commission technique � caract�re m�dical, qui sera install�e au niveau du minist�re du Travail et de la S�curit� sociale, se chargera de traiter ces dossiers. Le l�gislateur a toutefois pr�vu une s�rie de dispositions p�nales visant � mettre un terme � la fraude et aux fausses d�clarations, des ph�nom�nes �qui ont tendance � se multiplier ces derni�res ann�es�. �Est puni d�un emprisonnement d�une ann�e � cinq ans et d�une amende de 200 000 � 500 000 DA tout chirurgien, pharmacien, chirurgien dentiste ou sage-femme ayant d�crit faussement et sciemment l��tat de sant� d�un b�n�ficiaire�, est-il indiqu� dans l�article 84 de cette loi. Une personne ayant ind�ment obtenu des prestations encourt une peine de 6 mois � 3 ans de prison ferme ainsi qu�une amende allant de 100 000 � 300 000 DA. C�est �galement le cas pour une personne ayant fait une fausse d�claration dans le but d�obtenir des prestations ou des remboursements d�un organisme de S�curit� sociale.

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