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DU NOUVEAU DANS LE CONTENTIEUX EN MATI�RE DE S�CURIT� SOCIALE
Pour mieux prot�ger les droits des assur�s (1re Partie)
Publié dans Le Soir d'Algérie le 30 - 04 - 2008

Le contentieux en mati�re de s�curit� sociale a fait l'objet d'une nouvelle loi. La question du contentieux est des principaux points noirs des organismes de s�curit� sociale et les assur�s sociaux en p�tissent �norm�ment. Le probl�me essentiel r�side dans la non-application ou la mauvaise application des dispositifs l�gislatifs et r�glementaires en mati�re de contentieux. Le passif est tr�s lourd : des dizaines de milliers de recours en instance ; �norme retard dans le traitement des dossiers des assur�s sociaux ; organes de recours qui ne se r�unissent presque pas, etc. Le traitement de ce passif ne r�side pas dans la publication d'une nouvelle loi, mais dans la gestion effective de ce contentieux.
La loi n� 08-08 du 23 f�vrier 2008 relative au contentieux en mati�re de s�curit� sociale est parue au Journal Officiel n�11 du 2 mars 2008*. Elle constitue d�sormais le nouveau cadre juridique des contentieux en mati�re de s�curit� sociale tendant � mieux prot�ger les droits des assur�s, d'une part, et � �tre un instrument de pr�servation des �quilibres financiers du syst�me de s�curit� sociale, d'autre part. D�s l'article 1er, le cadre global est fix�. La pr�sente loi a pour objet de fixer le contentieux de la s�curit� sociale et les proc�dures de son r�glement ; et les proc�dures de recouvrement forc� des cotisations et autres cr�ances de la s�curit� sociale � les recours contre les tiers et les employeurs. Le contentieux en mati�re de s�curit� sociale comprend le contentieux g�n�ral, le contentieux m�dical, et le contentieux technique � caract�re m�dical (article 2). Le contentieux g�n�ral. Il concerne �les litiges qui naissent entre les organismes de s�curit� sociale, d'une part, et les assur�s sociaux ou les assujettis, d'autre part, � l'occasion de l'application de la l�gislation et de la r�glementation de la s�curit� sociale� (article 3). Le recours pr�alable. En premier ressort devant la commission locale de recours pr�alable qui est compos�e �des repr�sentants des travailleurs salari�s ; des repr�sentants des employeurs ; des repr�sentants de l'organisme de s�curit� sociale ; un m�decin� (article 6). La commission locale de recours pr�alable �statue sur les recours formul�s par les assur�s sociaux et les assujettis contre les d�cisions prises par les services des organismes de s�curit� sociale. Elle statue �galement sur les contestations relatives aux majorations et p�nalit�s de retard lorsque leur montant est inf�rieur � 1 000 000 DA. Les majorations et p�nalit�s de retard sont r�duites de 50% de leur montant au vu du dossier justifi� du requ�rant� (article 7). La commission devra rendre sa d�cision dans un d�lai de 30 jours � compter de la date de r�ception de la requ�te qui sera mat�rialis�e soit par �lettre recommand�e avec accus� de r�ception ou par requ�te d�pos�e au secr�tariat de la commission contre un r�c�piss� de d�p�t dans un d�lai de 15 jours � compter de la date de r�ception de la notification de la d�cision contest�e� (article 8). Les contestations des d�cisions de cette commission sont soumises � la commission nationale de recours pr�alable. Elle devra rendre sa d�cision �dans un d�lai de 30 jours � compter de la date de r�ception de la requ�te� (article 11). Sa comp�tence est �tendue aux �contestations relatives aux majorations et p�nalit�s de retard pr�vues en mati�re d'obligations des assujettis sont directement port�es devant la commission nationale de recours pr�alable qualifi�e, qui statue en premier et dernier ressort, lorsque leur montant est �gal ou sup�rieur � 1 000 000 DA� (article 12). Le recours juridictionnel ne sera que possible que pour contester les d�cisions de la commission nationale de recours pr�alable. Le tribunal comp�tent sera saisi dans un d�lai de 30 jours �� compter de la date de remise de la notification de la d�cision contest�e, ou dans un d�lai de 60 jours � compter de la date de r�ception de la requ�te par la commission nationale de recours pr�alable qualifi�e, si l'int�ress� n'a re�u aucune r�ponse � sa requ�te� (article 15).
*Pour prendre connaissance du texte de loi dans son int�gralit�, il faut consulter le site Internet du Journal officiel


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