Une convention entre la Suisse et l'Alg�rie en vue d'�viter les doubles impositions en mati�re d'imp�ts sur le revenu et sur la fortune avait �t� sign�e � Alger le 3 juin 2006, par les repr�sentants gouvernementaux de ces deux pays. Puis plus rien depuis, jusqu'au... 28 d�cembre 2008, date de la signature en Alg�rie d'un d�cret pr�sidentiel portant ratification de cette convention, d�cret et convention parus au Journal officiel n�4 du 18 janvier 2009. Selon le gouvernement f�d�ral suisse, la convention n�goci�e avec l'Alg�rie suit dans une large mesure le mod�le de convention de l'OCDE � Organisation pour la coop�ration et le d�veloppement �conompiques �, et est par ailleurs conforme � la pratique suisse en mati�re de conventions de double imposition. Mais pourquoi l'Alg�rie s'acoquine-t-elle avec un �mod�le� �labor� par l'OCDE, organisation des pays riches, connue pour son ultralib�ralisme ? Pourquoi cette convention bilat�rale ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi avec la Suisse et au profit d'une minorit� de privil�gi�s alg�riens, les �fortun�s et gros contribuables� ? Quelle est l'origine de ces fortunes et comment se sont-elles constitu�es ? La Suisse n'est pas n'importe quel pays : c'est une des plus importantes places financi�res mondiales, tristement c�l�bre pour ses pratiques li�es au secret bancaire (m�me si elle s'en d�fend depuis quelques ann�es), connue pour �tre le r�ceptacle des capitaux d�tourn�s par nombre de dictateurs dans le monde et le �gestionnaire� sans scrupules et sans foi ni loi des transferts des �fruits� de la corruption et du crime organis� transnational. Ce pays n'est pas insensible, n'est pas regardant, encore moins neutre, lorsqu'il est sollicit� pour blanchir l'argent sale et traiter les milliards de pots-de-vin et autres commissions qui y sont plac�s ou y sont en �transit� : l'actualit� internationale de ces derni�res ann�es est tr�s abondante de scandales financiers en tous genres. Mais la Suisse n'est pas ��claboussable � par les affaires scabreuses et c'est sans surprise que l'on trouve dans ses librairies �Un guide des paradis fiscaux�, mis � jour chaque ann�e ! La Suisse est peut-�tre moins connue pour �tre aussi un des principaux carrefours des �interm�diaires de l'ombre� dans les transactions commerciales pas toujours l�gales en mati�re d'armement, notamment en p�riode de crises, de guerres civiles et de conflits ethiques un peu partout dans le monde, sur le continent africain en particulier. Ce pays est aussi un �norme p�le de l'industrie pharmaceutique mondiale, industrie dont les pratiques sont souvent tr�s opaques et d�favorables aux populations les plus pauvres et les plus vuln�rables face � toutes sortes d'�pid�mies. Cette convention est du �pain b�ni� pour les fortun�s alg�riens �tablis ou en �affaire � en Suisse, ces 50 derni�res ann�es : l'�crasante majorit� d'entre eux n'a pas eu de difficult�s � s'�acheter� une nationalit� suisse qui les prot�ge et leur accorde les avantages et les privil�ges dus aux n�onantis. C'est comme un cadeau royal ou une cerise sur le g�teau ou une amnistie fiscale qui ne dit pas son nom qui leur est offert sur un plateau par le gouvernement � la veille de l��lection pr�sidentielle du prochain printemps. Les mauvaises langues ne rateront pas l'occasion pour dire qu'il est attendu de ces fortun�s de renvoyer l'ascenseur � leurs �bienfaiteurs�. Nous publions ci-dessous des extraits de cette convention (*). Djilali Hadjadj (*) L'int�gralit� du texte se trouve sur le site Internet du Journal officieln�4 du 18 janvier 2009 : www.joradp.dz
La pr�sente convention s�applique aux imp�ts sur le revenu et sur la fortune per�us pour le compte d�un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivit�s locales, quel que soit le syst�me de perception. Les imp�ts actuels auxquels s�applique la convention sont notamment en Alg�rie l�imp�t sur le revenu global ; l�imp�t sur le b�n�fice des soci�t�s ; l�imp�t sur les b�n�fices miniers ; la taxe sur l�activit� professionnelle ; l�imp�t sur le patrimoine ; la redevance et l�imp�t sur les r�sultats relatifs aux activit�s de prospection, de recherche, d�exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. En Suisse ce sont les imp�ts f�d�raux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, b�n�fices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et sur la fortune (fortune totale, fortune mobili�re et immobili�re, fortune industrielle et commerciale, capital et r�serves et autres �l�ments de la fortune). La convention s�applique aussi aux imp�ts de nature identique ou analogue qui seraient �tablis apr�s la date de signature de la convention et qui s�ajouteraient aux imp�ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorit�s comp�tentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apport�es � leurs l�gislations fiscales respectives. Au sens de la pr�sente convention, l�expression �r�sident d�un Etat contractant� d�signe toute personne qui, en vertu de la l�gislation de cet Etat, est assujettie � l�imp�t dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa r�sidence, du lieu de constitution de la soci�t�, de son si�ge de direction ou de tout autre crit�re de nature analogue et s�applique aussi � cet Etat ainsi qu�� toutes ses subdivisions politiques ou � ses collectivit�s locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties � l�imp�t dans cet Etat que pour les revenus de sources situ�es dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situ�e. Les �privil�ges� de la double nationalit� Lorsque une personne physique est un r�sident des deux Etats contractants, sa situation est r�gl�e de la mani�re suivante : cette personne est consid�r�e comme un r�sident seulement de l�Etat o� elle dispose d�un foyer d�habitation permanent ; si elle dispose d�un foyer d�habitation permanent dans les deux Etats, elle est consid�r�e comme un r�sident seulement de l�Etat avec lequel ses liens personnels et �conomiques sont les plus �troits (centre des int�r�ts vitaux) ; ou si l�Etat o� cette personne a le centre de ses int�r�ts vitaux ne peut pas �tre d�termin�, ou si elle ne dispose d�un foyer d�habitation permanent dans aucun des Etats, elle est consid�r�e comme un r�sident seulement de l�Etat o� elle s�journe de fa�on habituelle ; ou si cette personne s�journe de fa�on habituelle dans les deux Etats ou si elle ne s�journe de fa�on habituelle dans aucun d�eux, elle est consid�r�e comme un r�sident seulement de l�Etat dont elle poss�de la nationalit� ; ou si cette personne poss�de la nationalit� des deux Etats ou si elle ne poss�de la nationalit� d�aucun d�eux, les autorit�s comp�tentes des Etats contractants tranchent la question d�un commun accord. - Etablissement stable. Au sens de la pr�sente convention, l�expression ��tablissement stable� d�signe une installation fixe d�affaires par l�interm�diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activit�. - B�n�fices des entreprises. Les b�n�fices d�une entreprise d�un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, � moins que l�entreprise n�exerce son activit� dans l�autre Etat contractant par l�interm�diaire d�un �tablissement stable qui y est situ�. Si l�entreprise exerce son activit� d�une telle fa�on, les b�n�fices de l�entreprise sont imposables dans l�autre Etat mais uniquement dans la mesure o� ils sont imputables � cet �tablissement stable. Gains en capital. Les gains qu�un r�sident d�un Etat contractant tire de l�ali�nation de biens immobiliers et situ�s dans l�autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les gains provenant de l�ali�nation de biens mobiliers qui font partie de l�actif d�un �tablissement stable qu�une entreprise d�un Etat contractant a dans l�autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent � une base fixe dont un r�sident d�un Etat contractant dispose dans l�autre Etat contractant pour l�exercice d�une profession ind�pendante, y compris de tels gains provenant de l�ali�nation de cet �tablissement stable (seul ou avec l�ensemble de l�entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Qui sont ces �heureux� fortun�s ? - Professions ind�pendantes. Les revenus qu�un r�sident d�un Etat contractant tire d�une profession lib�rale ou d�autres activit�s de caract�re analogue ne sont imposables que dans cet Etat. L�expression �profession lib�rale� comprend notamment les activit�s ind�pendantes d�ordre scientifique, litt�raire, artistique, �ducatif ou p�dagogique, ainsi que les activit�s ind�pendantes des m�decins, avocats, ing�nieurs, architectes, dentistes et comptables. - Fonctions publiques. Les salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires, autres que les pensions, pay�s par un Etat contractant ou l�une de ses subdivisions politiques ou collectivit�s locales � une personne physique, au titre de services rendus � cet Etat ou � cette subdivision ou collectivit�, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires ne sont imposables que dans l�autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un r�sident de cet Etat qui poss�de la nationalit� de cet Etat, ou n�est pas devenu un r�sident de cet Etat � seule fin de rendre les services. Les pensions pay�es par un Etat contractant ou l�une de ses subdivisions politiques ou collectivit�s locales, soit directement soit par pr�l�vement sur des fonds qu�ils ont constitu�s, � une personne physique, au titre de services rendus � cet Etat ou � cette subdivision ou collectivit�, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l�autre Etat contractant si la personne physique est un r�sident de cet Etat et en poss�de la nationalit�. - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires. Les dispositions de la pr�sente convention ne portent pas atteinte aux privil�ges fiscaux dont b�n�ficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des r�gles g�n�rales du droit international, soit des dispositions d�accords particuliers. - Autres revenus d'o� qu'ils viennent. Les �l�ments du revenu d�un r�sident d�un Etat contractant, d�o� qu�ils proviennent, qui ne sont pas trait�s dans les articles pr�c�dents de la pr�sente convention ne sont imposables que dans cet Etat. Fortune en biens immobiliers, mobiliers et autres La fortune constitu�e par des biens immobiliers vis�s � l�article 6, que poss�de un r�sident d�un Etat contractant et qui sont situ�s dans l�autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. La fortune constitu�e par des biens mobiliers qui font partie de l�actif d�un �tablissement stable qu�une entreprise d�un Etat contractant a dans l�autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent � une base fixe dont un r�sident d�un Etat contractant dispose dans l�autre Etat contractant pour l�exercice d�une profession ind�pendante, est imposable dans cet autre Etat. Tous les autres �l�ments de la fortune d�un r�sident d�un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. - Proc�dure amiable. Lorsqu�une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entra�nent ou entra�neront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la pr�sente convention, elle peut, ind�pendamment des recours pr�vus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas � l�autorit� comp�tente de l�Etat contractant dont elle est un r�sident ou � celle de l�Etat contractant dont elle poss�de la nationalit�. Echange limit� de renseignements Les autorit�s comp�tentes des Etats contractants �changent les renseignements (que les l�gislations fiscales des Etats contractants permettent d�obtenir dans le cadre de la pratique administrative ordinaire) n�cessaires pour appliquer les dispositions de la pr�sente convention et portant sur les imp�ts vis�s par la pr�sente convention. Les renseignements �chang�s de cette mani�re sont tenus secrets et ne sont communiqu�s qu�aux personnes concern�es par la fixation ou de la perception des imp�ts vis�s par la pr�sente convention. Il ne pourra pas �tre �chang� de renseignements qui d�voileraient un secret commercial, d�affaires, bancaire, industriel ou professionnel ou un proc�d� commercial. - Entr�e en vigueur. Les Etats contractants se notifieront r�ciproquement par la voie diplomatique l�ach�vement des proc�dures n�cessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la pr�sente convention. La convention entrera en vigueur � la date � laquelle la derni�re de ces notifications aura �t� re�ue. ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS En ce qui concerne l�Alg�rie, la double imposition est �vit�e de la mani�re suivante : lorsqu�un r�sident d�Alg�rie re�oit des revenus ou poss�de de la fortune qui, conform�ment aux dispositions de la pr�sente convention, sont imposables en Suisse, l�Alg�rie accorde sur l�imp�t qu�elle per�oit sur le revenu de ce r�sident, une d�duction d�un montant �gal � l�imp�t sur le revenu pay� en Suisse ; sur l�imp�t qu�elle per�oit sur la fortune de ce r�sident, une d�duction d�un montant �gal � l�imp�t sur la fortune pay� en Suisse. Dans l�un ou l�autre cas, cette d�duction ne peut toutefois exc�der la fraction de l�imp�t sur le revenu ou de l�imp�t sur la fortune, calcul� avant d�duction, correspondant selon le cas aux revenus ou � la fortune imposables en Suisse ; ou lorsque, conform�ment � une disposition quelconque de la convention, les revenus qu�un r�sident d�Alg�rie re�oit ou la fortune qu�il poss�de sont exempts d�imp�t en Alg�rie, l�Alg�rie peut n�anmoins, pour calculer le montant de l�imp�t sur le reste des revenus ou de la fortune de ce r�sident, tenir compte des revenus ou de la fortune exempt�s. Pour la petite histoire Qu'est devenu le �tr�sor du FLN� d'avant 1962 plac� dans les banques suisses ? Pour rappel, le �tr�sor du FLN� avait en tr�s grande partie �t� plac� en Suisse, avant l'ind�pendance, et nombre de dignitaires dits �historiques� se sont all�grement servis et se sont entretu�s pour mettre le grapin dessus. Une fois la guerre termin�e, une autre se d�clenchait entre �fr�res� de combat pour le pouvoir et pour la mainmise sur ce �tr�sor�. Sur pr�s de 43 millions de francs suisses disponibles dans ce �tr�sor� � un �norme pactole pour l'�poque �, le gouvernement alg�rien n'en r�cup�ra en 1979 qu'� peine 2 millions !