L'Alg�rie se dotera d�s les prochains mois d'une loi portant r�gles particuli�res relatives � la pr�vention et � la lutte contre les infractions li�es aux technologies de l'information et de la communication. Ce texte anticybercriminalit� permettra de contr�ler activement les activit�s des groupes terroristes sur le net. Elle risque �galement de porter atteinte aux libert�s individuelles et collectives des internautes lambda. Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -L'Internet en Alg�rie sera dor�navant plac� sous haute surveillance. Le projet de loi portant r�gles particuli�res relatives � la pr�vention et � la lutte contre les infractions li�es aux technologies de l'information et de la communication permettra aux services de s�curit� et � la justice de contr�ler les flux d'informations circulant sur la toile. La loi en question, qui est actuellement au niveau de la commission juridique de l'Assembl�e populaire nationale, prend en compte les aspects li�s � la proc�dure et � la pr�vention. �La particularit� de ce projet de texte r�side dans le fait qu'il combine des r�gles de proc�dure, venant compl�ter le code de proc�dure p�nale, � des r�gles pr�ventives dont le but est de permettre une d�tection pr�coce des attaques probables et une intervention rapide pour localiser leurs origines et identifier leurs auteurs�, peut-on lire dans l'expos� des motifs pr�sent�s par le l�gislateur. Les dispositions de ce texte ciblent en premier lieu les groupes terroristes qui sont particuli�rement actifs sur Internet. La surveillance des communications �lectroniques �tant un des principaux axes d'intervention. Cet aspect est explicit� dans l'article 4 qui d�termine les cas dans lesquels les op�rations de surveillance peuvent �tre effectu�s : �Pour pr�venir les infractions qualifi�es d'actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la s�ret� d'Etat ; lorsqu'il existe des informations sur une atteinte probable � un syst�me informatique repr�sentant une menace pour les institutions de l'Etat, pour la d�fense nationale ou pour l'ordre public ; pour les besoins des enqu�tes et des informations judiciaires lorsqu'il est difficile d'aboutir � des r�sultats int�ressant les recherches en cours sans recourir � la surveillance �lectronique ; dans le cadre de l�ex�cution des demandes d�entraides judiciaires internationales �. Super-magistrat et agents sp�ciaux Cet article pr�cise �galement que les op�rations de surveillance ne peuvent �tre effectu�es que sur autorisation de l�autorit� judiciaire. Mais voil�, cette attribution rel�ve du pouvoir exclusif du procureur g�n�ral pr�s la cour d�Alger. La loi anti-cybercriminalit� lui attribue donc le statut de super-magistrat avec la possibilit� d�intervenir au-del� de la comp�tence territoriale de sa juridiction. En d�autres termes, l�ouverture d�une enqu�te � Tamanrasset, T�bessa ou Djelfa sera soumise � l�aval du parquet d�Alger. L�action op�rationnelle sera, elle aussi, le domaine r�serv� d�agents sp�ciaux. Issus des diff�rents corps de s�curit�, ils seront int�gr�s � un �organe national charg� de la pr�vention et de la lutte contre les infractions li�es aux technologies de l�information et de la communication�. Selon l�article 14, cet organe est charg� �de la dynamisation et de la coordination des op�rations de pr�vention et de lutte contre la criminalit� li�e aux technologies de l�information et de la communication ; l�assistance des autorit�s judiciaires et des services de police judiciaire en mati�re de lutte contre la criminalit� li�e aux technologies de l�information et de la communication y compris � travers la collecte de l�information et les expertises judiciaires ; l��change d�informations avec ses interfaces � l��tranger aux fins de r�unir toutes donn�es utiles � la localisation et � l�identification des auteurs des infractions li�es aux technologies de l�information et de la communication�. Notons que les modalit�s de fonctionnement de cette structure seront d�finies ult�rieurement par un texte d�application. Les providers tenus de coop�rer Pour parvenir � surveiller efficacement le flux d�informations sur la toile, les agents de l�organe de pr�vention pourront compter sur l�assistance des op�rateurs d�acc�s � Internet. Un chapitre de la loi leur est d�ailleurs consacr�. �Dans le cadre de l�application des dispositions de la pr�sente loi, les fournisseurs de services sont tenus, dans la limite de leurs capacit�s techniques, de pr�ter leur assistance aux autorit�s charg�es de l�enqu�te judiciaire pour la collecte ou l�enregistrement, en temps r�el, des donn�es relatives au contenu des communications et de mettre � leur disposition les donn�es qu�ils sont tenus de conserver en vertu de l�article 11. Sous peine des sanctions pr�vues en mati�re de violation du secret de l�enqu�te et de l�instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder confidentielles les op�rations qu�ils effectuent sur r�quisition des enqu�teurs et les informations qui s�y rapportent (art.10). Les fournisseurs de services s�engagent � conserver : les donn�es permettant l�identification des utilisateurs du service ; les donn�es relatives aux �quipements terminaux de communications utilis�s ; les caract�ristiques techniques ainsi que la date, le temps et la dur�e de chaque communication ; les donn�es relatives aux services compl�mentaires requis ou utilis�s et leurs fournisseurs ; les donn�es permettant d�identifier le ou les destinataires de la communication ainsi que les adresses des sites visit�s (art 11).� Les providers qui n�appliquent pas ces mesures risquent de 6 mois � 5 ans de prison ferme en plus d�une amende de 5 � 50 millions de centimes. Outre les mesures de l�article 11, les op�rateurs d�acc�s sont soumis � des �obligations� plus restrictives pour les utilisateurs d�Internet. Ainsi, ils devront �intervenir, sans d�lais, pour retirer les contenus dont ils autorisent l�acc�s en cas d�infraction aux lois, les stocker ou les rendre inaccessibles d�s qu�ils en ont prix connaissance directement ou indirectement (�) mettre en place des dispositifs techniques permettant de limiter l�accessibilit� aux distributeurs contenant des informations contraires � l�ordre public ou aux bonnes m�urs et en informer les abonn�s (art 12). Cette disposition ne l�indique pas explicitement mais on pourrait comprendre que les providers seront dans l�obligation d�imposer un syst�me de �contr�le parental� � l�ensemble de leurs abonn�s. Une loi liberticide ? Il est clair que l�Alg�rie, comme l�ensemble des Etats, se devait de mettre � jour sa l�gislation pour lutter contre la cybercriminalit�. C�est notamment le cas pour les sites �djihadistes� utilis�s par Al-Qa�da Maghreb pour attirer de nouvelles recrues ou pour m�diatiser ses actes terroristes. Cette surveillance doit �galement concerner les sites consacr�s � la p�dophilie, un ph�nom�ne qui pourrait prendre de l�ampleur en Alg�rie, ou encore le crime organis�. Reste que certains termes utilis�s par le l�gislateur pourraient pr�ter � confusion. En effet, �les actes subversifs (art 4)� ou encore �informations contraires � l�ordre public (art 12)� sont des notions g�n�riques qui restreignent l�utilisation d�Internet en Alg�rie. Depuis quelques ann�es, le net est devenu un v�ritable espace de libert� pour de nombreux Alg�riens. A la lueur de cette loi, que risque un internaute qui lance un blog appelant au boycott de l��lection pr�sidentielle ? Cela serait-il assimil� � un �acte subversif� ? T. H. Terminologie Pour l��laboration de cette loi, le l�gislateur a retenu la terminologie suivante : infractions li�es aux technologies de l�information et de la communication. Les infractions portant atteinte aux syst�mes de traitement automatis� de donn�es telles que d�finies par le code p�nal ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilit�e par un syst�me informatique ou un syst�me de communication �lectronique. Syst�me informatique Tout dispositif isol� ou ensemble de dispositifs interconnect�s ou apparent�s qui assure ou dont un ou plusieurs �l�ments assurent, en ex�cution d�un programme, un traitement automatis� de donn�es. Donn�es informatiques Toute repr�sentation de faits, d�informations ou de concepts sous une forme, qui se pr�te � un traitement informatique y compris un programme de nature � faire en sorte qu�un syst�me informatique ex�cute une fonction. Fournisseurs de services 1/ Toute entit� publique ou priv�e qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilit� de communiquer au moyen d�un syst�me informatique et ou d�un syst�me de t�l�communication. 2/ Toute entit� traitant ou stockant des donn�es informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs. Donn�es relatives au trafic Toutes donn�es ayant trait � une communication passant par un syst�me informatique, produite par ce dernier en tant qu��l�ment de la cha�ne de communication, indiquant l�origine, la destination, l�itin�raire, l�heure, la date, la taille et la dur�e de la communication ainsi que le type de service. Communications �lectroniques Toute transmission, �mission ou r�ception de signes, de signaux, d��crits, d�images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen �lectronique.