Les modalit�s d�application de la nouvelle loi relative au travail d�int�r�t g�n�ral, comme peine alternative � l�emprisonnement, restent non clarifi�es pour les magistrats charg�s de l�application des peines. Ces derniers soulignent, en ce sens, plusieurs failles dans ce texte. Salima Akkouche �Alger (Le Soir) � R�unis hier lors d�un s�minaire sur le travail d�int�r�t g�n�ral, les magistrats charg�s de l�application de cette peine ignorent toujours comment et dans quel cas prononcer la peine de travail d�int�r�t g�n�ral. Comment prononcer cette peine � l��gard des mineurs, des �trangers ; le procureur g�n�ral peut-il requ�rir cette peine ; sont-ils concern�s par la garce pr�sidentielle et, une fois cette peine prononc�e, le casier judiciaire de la personne condamn� restera-t-il vierge ? Autant d�interrogations exprim�es hier, lors de cette journ�e. Selon les juges, cette loi n�a pas �t� suivie par des textes d�application plus d�taill�s. Selon une magistrate, cette peine, entr�e en vigueur le 25 f�vrier dernier, a �t� introduite suite au principe selon lequel la prison aggrave toujours l���cart� vis-�-vis de la population, notamment pour les condamn�s primaires qui risquent de r�cidiver. L�emprisonnement de ces derniers pour d�lits non graves augmente �galement le volume de la surpopulation carc�rale. Lors de la rencontre, ont �t� par ailleurs abord�es les probl�matiques relatives aux institutions publiques les mieux � m�me de remplir cette fonction sociale, soit de savoir quel �tablissement accueillera ces condamn�s. Les intervenants ont demand� � ce que les institutions �conomiques et les associations acceptent de les accueillir. Le maximum d�heures de travail que doit fournir, sans contrepartie, le condamn� ne doit pas d�passer les 600 heures par an, le condamn� � une peine d�int�r�t g�n�ral ayant � accomplir 2 heures de travail pour chaque jour d�emprisonnement. Et si le d�lit commis par l�inculp� doit �tre puni par plus de trois ans de prison ferme, celui-ci ne b�n�ficiera jamais de travail d�int�r�t g�n�ral, mais de la seule peine d�emprisonnement. Par ailleurs, le juge d�instruction doit d�abord prononcer son verdict par rapport � la peine d�emprisonnement avant d�accorder au condamn� l�option de travail d�int�r�t g�n�ral, le dernier mot revenant au d�tenu.