A la faveur de la publication au journal officiel de la loi portant amendement du code pénal, les tribunaux sont fondés à juger et à condamner les harraga et les «passeurs». De lourdes peines sont prévues à cet effet. L'ordonnance du 8 juin 1966 portant code pénal vient être amendée par la loi du 28 février 2009 publiée au journal officiel n°15 du 8 mars dernier.L'amendement porte sur cinq sujets d'une brûlante actualité : l'institution de la peine du «travail d'intérêt général», l'incrimination «des infractions commises contre les lois et règlements relatifs à la sortie du territoire national», la traite des personnes, le trafic d'organes et le trafic illicite des migrants. Désormais les juridictions peuvent prononcer des jugements sanctionnant ces pratiques en se fondant sur les dispositions du nouveau code de référence. Les changements les plus importants apportés au texte de 1966 concerne l'incrimination des «infractions commises contre les lois et les règlements relatifs à la sortie du territoire national». «Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20 000 DA à 60 000 DA (…) tout Algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d'une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l'identité d'autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l'effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l'accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur», indique-t-on. La loi ajoute que «la même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers». En clair, les tribunaux sont désormais fondés à juger les «harraga» et les condamner à la prison. Qu'en est-il des «passeurs» ? L'autre importante modification concerne «le trafic illicite des migrants». «Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d'organiser la sortie illégale du territoire national d'une personne ou plus afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage», affirme le législateur. Le trafiquant est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 DA à 500 000 DA. Lorsque les migrants sont des mineurs, lorsque leur vie est mise en danger ou risque de l'être, lorsqu'ils sont soumis à un traitement dégradant, la peine encourue est aggravée : cinq à dix ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 DA à 1 million DA. Le même trafic est sanctionné par un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 1 à 2 millions DA lorsque la fonction de l'auteur a facilité la commission de l'infraction ou quand l'infraction est le fait d'un groupe de personnes. La personne condamnée dans le cadre du trafic illicite des migrants «ne bénéficie pas des circonstances atténuantes», selon la loi. «Travail d'intérêt général», trafic d'organes…. Les nouvelles dispositions prises par le ministère de la Justice quant au remplacement de la peine d'emprisonnement par l'accomplissement d'un «travail d'intérêt général» ont été incluses dans le nouveau code. «La juridiction peut remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par l'accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante heures à six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d'emprisonnement, d'un travail d'intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois au profit d'une personne morale de droit public», stipule la loi du 28 février. Pour recourir à cette pratique, la nouvelle loi pose quatre conditions, dont la plus importante est l'âge du prévenu qui doit avoir au moins 16 ans «au moment de la commission des faits incriminés». La durée de travail d'intérêt général prononcée à l'encontre d'un mineur varie entre 20 heures et 300 heures, précise-t-on. Le nouveau cadre laisse toutefois le choix au prévenu qui peut accepter ou refuser cette peine de substitution. «Le condamné est averti qu'en cas de violation des obligations résultant de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d'intérêt général sera exécutée à son encontre», prévient-on. Le code pénal prend aussi en compte les dispositions relatives à la traite des personnes définie comme étant «le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte (…) afin d'obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation». L'exploitation, explique le législateur, pourrait être la prostitution d'autrui, la mendicité, le travail forcé, l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. La traite est donc punie d'un emprisonnement de trois à 10 ans et d'une amende de 300 000 DA à 1 million DA. Des peines aggravées sont aussi prévues notamment quand la victime est une personne vulnérable (incapacité physique), quand l'auteur est le conjoint de la victime. «L'interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, contre tout étranger condamné pour l'une des infractions prévues à la présente section», ajoute-t-on. Pour les personnes, «même astreintes au secret professionnel», qui ont connaissance de la commission de la traite des personnes et n'en informent pas immédiatement les autorités compétentes, elles sont punies d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Le dernier amendement apporté à l'ordonnance de 1966 traite du trafic d'organes. «Quiconque, en contrepartie d'un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu'il soit, obtient d'une personne l'un de ses organes, est puni d'un emprisonnement de trois ans à dix ans et d'une amende de 100 000 DA à 300 000 DA», affirme-t-on. La même peine est applicable à «tout intermédiaire qui encourage ou favorise l'obtention d'un organe prélevé sur une personne». Dans le cas où la victime est vivante et que son consentement n'a pas été obtenu, la peine prévue varie entre 5 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 DA à 1 million DA. Plusieurs peines aggravées sont retenues par le législateur en fonction des circonstances de l'acte et l'état physique et moral de la victime.