I- La hiérarchie entre le droit international et le droit interne algérien à travers les Constitutions algériennes successives : 1- La Constitution de 1963 était muette sur la question c'est-à-dire qu'elle ne disait pas du tout si la convention internationale ratifiée était égale, inférieure ou supérieure à la loi algérienne. 2- L'article 159 de la Constitution de 1976 disposait que : «Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi». 3- L'article 123 de la Constitution de 1989 disposait que : «Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution sont supérieurs à la loi» (1). 4- Il reste entendu que le constituant visé par la supériorité de la Convention internationale ratifiée sur la loi, l'hypothèse où celle-ci contient une ou plusieurs dispositions qui lui sont contraires. En effet, dans le cas où il y a une harmonisation entre les dispositions des deux normes, aucun problème de conflit entre elles ne pourra se poser dans la pratique devant le juge. II- Avis de la doctrine relative à l'article 123 de la Constitution de 1989 : 1- Abordant les sources internationales, Leila Hamdan Borsali note que : «Les traités internationaux constituent une des sources du droit de travail, leur multiplicité pose la question de leur hiérarchie.» En traitant des Traités et des Conventions, l'auteure ajoute que : «La Constitution fonde leur autorité sur l'article 123 qui énonce que ‘les traités ratifiés'… sont supérieurs à la loi». La règle concerne les traités bilatéraux que l'Algérie ratifie avec un pays étranger, et les conventions internationales élaborées par l'Organisation internationale du travail ainsi que celle établies par l'Organisation arabe du travail. (2). 2- Traitant des sources du droit de travail, Mohammed Nasr Eddine Koriche souligne que : «Ainsi, la Constitution établit une hiérarchie entre le droit international et le droit interne, sans qu'aucune restriction ne soit apportée à cette règle. Celle-ci devrait impliquer qu'en cas de conflit, les dispositions de toute convention internationale l'emportent sur la loi nationale en vigueur, que cette loi soit antérieure ou postérieure à la ratification de cette convention. Selon cette interprétation qui peut valablement être soutenue, les dispositions d'une convention internationale, qui ne nécessitent pas l'intervention d'une réglementation nationale pour en fixer les conditions d'application, sont directement applicables dans l'ordre juridique interne. Mais cette interprétation n'est pas admise par tous. Il semble difficile d'accepter que le juge puisse refuser d'appliquer une loi dont les dispositions contrediraient celles d'un traité régulièrement ratifié, alors qu'il n'est pas compétent pour contrôler la validité d'une loi. Aucune jurisprudence n'est encore venue trancher les questions concernant les conséquences qui devraient s'attacher à l'autorité que la Constitution de 1989 donne au droit international». (3). 3- Ainsi, l'auteur, en notant l'absence de jurisprudence en la matière, vise le défaut de publication d'arrêt (s) rendu (s) et publiés dans les revues, notamment de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat (4). Par ailleurs, la convention internationale ratifiée n'a pas besoin pour son application qu'elle soit reprise par un texte de loi, comme le souligne M. Koriche, position à laquelle nous adhérons, outre le fait qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que les juges privilégient l'application de la convention au détriment de la loi algérienne, comme nous allons le voir à travers l'argument qui suit. III- Un argument pouvant encourager les juges algériens à appliquer la Convention internationale ratifiée au lieu des dispositions d'une loi algérienne qui lui seraient contraires : 1- Si M. Koriche semble douter, et il a sûrement ses propres raisons, de la capacité du juge algérien à appliquer une convention internationale et écarter l'application d'une loi dont les dispositions lui seraient contraires, voici au moins une raison valable qui pourrait, à notre humble avis, encourager nos juges à prendre cette initiative avec sérénité et sans aucune crainte. Cette raison a pour fondement l'avis du conseil constitutionnel (Décision n°1-DL-CC-89 du 20 août 1989 relative au code électoral, jora n°36 du 30 août 1989 p 871 (5), dans lequel il est affirmé, en ce qui concerne directement notre thème, ce qui suit : «Considérant qu'après sa ratification et sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national et en application de l'article 123 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celles des lois, autorisant tout citoyen de s'en prévaloir devant les juridictions, que tel est le cas notamment des pactes des Nations unies de 1966 approuvés par la loi n°89-67 du 25 avril 1989 et auxquels l'Algérie a adhéré par décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989,ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ratifiée par décret n°87-37 du 3 février 1987, ces instruments juridiques interdisant solennellement les discriminations de tous ordres (…). 2- De ce considérant : 2.1- il ressort que la supériorité de la Convention est soumise à deux conditions : 1ère condition : - «Elle doit être ratifiée et la ratification est une attribution du président de la République. Dans ce cadre, la loi n°16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, Jora n°14 du 7 mars 2016 p 2 (6) dispose par son article 190 que : «Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu». Cet examen de conformité a pour fondement l'article 186 de la loi n°16-01 précitée selon lequel : «Outre les attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois et règlements». Une telle attribution n'était pas dévolue au Conseil constitutionnel par la Constitution de 1963 dont son article 64 disposait que : «Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisie par le président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale». Signalons que cet article 186 de la loi n°16-01 n'est qu'une reprise fidèle de : - l'article 158 de la Constitution de 1989 qui disposait que : «Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu» ; - l'article 168 de la Constitution de 1996 qui disposait que : «Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, un accord ou une convention est inconstitutionnel, elle ne peut avoir lieu». Ainsi, la Constitution de 1989, de 1996 et la loi n°16-01 portant révision constitutionnelle se sont largement éloignées : - de la Constitution de 1963 dont l'article 42 disposait que : «Le président de la République signe, ratifie après consultation de l'Assemblée nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux» ; - de la Constitution de 1976 dont les articles 158 et 160 disposaient respectivement que : - article 158 : «Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés par le président de la République, après leur approbation expresse par l'Assemblée populaire nationale» ; - article 160 : «Si tout ou partie des dispositions d'un traité est contraire à la Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.» N. H. ------------- (*) Expert en droit du travail A suivre...