Dans le but de rendre plus explicite quelques-unes des dispositions contenues dans la mouture de la loi de finances complémentaire 2009, un groupe de travail, constitué de représentants de deux départements ministériels, en l'occurrence les ministères des Finances et du Commerce, auxquels sont associés des professionnels de la Banque d'Algérie, a rendu publique hier une série de clarifications répercutées par l'APS. Des clarifications qui se rapportent à un ensemble de dispositions notifiées dans le cadre de la LFC 2009. Il est question notamment de l'article 58 alinéa 4 de la LFC 2009 stipulant que les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 30% du capital social. L'on explique dans ce sens que cette disposition concerne les sociétés commerciales effectuant des activités d'importation de biens destinés à la revente en l'état et qui sont créées à compter de la date d'entrée en vigueur de la LFC 2009. S'agissant de l'article 32 de la même loi, où est mentionné le taux de taxe (pour la téléphonie mobile) et s'appliquant sur le montant du rechargement au titre du mois, l'on explique qu'en aucun cas le montant de la taxe ne doit être répercuté sur le prix de la carte ou le coût du rechargement. En conséquence, tout prélèvement opéré en sus du prix normal de la carte ou du rechargement doit être reversé au receveur territorialement compétent avec application d'une pénalité. Autre disposition de la LFC 2009 ayant fait l'objet de clarification par les experts cités plus haut, l'article 63 ayant étendu l'application de la taxe de domiciliation bancaire aux importations de services. L'on souligne que la taxe est acquittée sur le montant de chaque facture ou de tout document en tenant lieu, préalablement, de sa domiciliation. L'application de la taxe concerne tous les reports de domiciliations effectués à compter du 30 juillet 2009, y compris ceux afférents à des contrats d'importation de services domiciliés avant cette date. S'agissant de l'article 67 soulignant l'obligation d'utilisation du seul crédit documentaire, cet article se limite aux importations de biens d'une valeur supérieure à 100 000 DA en FOB, initiées par les opérateurs économiques de droit privé. Les opérations d'importation de biens effectuées dans le cadre de projets d'investissement en cours de réalisation, dont les contrats sont domiciliés à la date du 30 juillet 2009, continueront à être exécutées suivant les modes de règlement mis en place à cet effet. Autre disposition rendue plus explicite, l'article 69 de la LFC 2009. «Le paiement des importateurs s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire», stipule en effet cet article. Toutefois, il a été décidé, explique-t- on, de prendre en charge les opérations d'importation de biens initiées avant la date du 4 août 2009, documents de transfert faisant foi. Concernant l'interdiction faite aux banques quant à ne plus accorder des crédits aux particuliers, excepté le crédit à l'immobilier, l'on précise que le mot «banque» comprend également les établissements financiers qui sont également concernés par l'application de cet article. Par ailleurs, les banques et les établissements financiers sont autorisés à mettre en œuvre les crédits à la consommation dont les dossiers ont fait l'objet de notification d'accord avant le 30 juillet 2009.