Le champ d'intervention de la Cour des comptes vient d'être renforcé. Selon l'ordonnance n°10-02 du 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes, parue au Journal officiel n° 50 , «la Cour des comptes exerce son contrôle sur la gestion des sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique dans lesquels l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements, entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision». L'ordonnance notera, en revanche, que «la Banque d'Algérie n'est pas soumise au contrôle de la Cour des comptes». Ainsi, la Cour des comptes «vérifie les conditions d'utilisation et de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence et s'assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur». A travers l'exercice de ses attributions, elle contribue au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites constituant des manquements à l'éthique et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics, ajoute la même source, notant que le contrôle exercé par la Cour des comptes vise à favoriser l'utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l'obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques. Le Président peut saisir la Cour des comptes «Le président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d'importance nationale relevant des compétences de la cour». A cet effet, la Cour des comptes informe le président de tout détail y afférent et sur toute question d'importance particulière relevant de ses compétences chaque fois qu'elle l'estime utile. Elle est consultée, par ailleurs, sur les avant-projets annuels de loi et de règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet au titre de l'exercice considéré sont transmis par le gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent. Les recommandations de la Cour des comptes, ajoutera l'ordonnance, visent à renforcer les mécanismes de protection des deniers et biens publics et à lutter contre toutes les formes de fraude et de préjudice au Trésor public ou aux intérêts des organismes publics soumis à son contrôle. «Si dans l'exercice de son contrôle, la Cour des comptes relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou d'un agent d'un organisme public soumis à son contrôle, elle signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'encontre du responsable ou de l'agent concerné», indique le même texte de loi. Les comptables retardataires risquent de fortes amendes Concernant les comptables, l'ordonnance relève qu'«en cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour des comptes peut prononcer à l'encontre du comptable défaillant une amende de 5000 à 50 000 DA. Elle peut lui adresser une injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai qu'elle lui fixe». A l'expiration du délai imparti, la Cour des comptes soumet le comptable à une astreinte de 500 DA par jour de retard, dans un délai n'excédant pas 60 jours». La Cour des comptes menace d'infliger une amende dont le montant est fixé de 5000 à 50 000 DA aux auteurs qui refuseraient de présenter ou de transmettre des comptes, pièces et documents à l'occasion des vérifications et enquêtes. La Cour des comptes s'assure, à l'occasion de ses investigations, de l'existence, de la pertinence, de l'efficacité et de l'effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d'audit internes. Dans ce cadre, elle s'assure, notamment, de la mise en place, dans les administrations et organismes soumis à son contrôle, de systèmes et procédures garantissant la régularité de la gestion de leurs ressources et emplois, la protection de leur patrimoine et de leurs intérêts ainsi qu'un enregistrement et une traçabilité rigoureux et fiables de l'ensemble des opérations financières, comptables et patrimoniales réalisées. Les agents d'exécution peuvent être protégés Plus loin, il est noté que «sans préjudice des poursuites pénales, est passible d'une amende prononcée à son encontre par la Cour des comptes tout responsable, agent, représentant ou administrateur d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes qui aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire ou en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l'Etat ou d'un organisme public. Dans ce cas, le montant maximal de l'amende est fixé au double du montant», prévu par cette ordonnance. Mais les auteurs des fautes visées par l'ordonnance peuvent être exemptés de la sanction de la Cour des comptes s'ils excipent d'un ordre écrit ou si la Cour des comptes établit qu'ils ont agi en exécution d'un ordre donné par leur supérieur hiérarchique ou par toute personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue, dans ce cas, à la leur. «Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d'une faute susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au censeur général».