En Islam, l'on n'assure que les risques graves, lesquels varient selon les époques et les milieux. Aux âges d'or de l'Islam et en particulier chez les Arabes, on connaissait moins de maladies qu'aujourd'hui ; et le prix des médicaments était fort dérisoire ; l'homme moyen construisait sa maison de ses propres mains et il n'avait pas non plus à acheter la plus grande partie des matériaux de construction. C'est pour cette raison qu'on ignorait l'existence de l'assurance contre la maladie, contre l'incendie, etc. Par contre, l'assurance contre la captivité et contre l'assassinat était un besoin réel. On y pensa, en effet, dès l'époque du Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, et l'on prit alors diverses dispositions, parfaitement susceptibles de développements ultérieurs et d'adaptation aux circonstances. Dans la Constitution de la Cité Etat de Médine, de l'An 1 de l'Hégire, on appelle cette assurance «Maâqil» qui fonctionnait comme suit: si quelqu'un était fait prisonnier de guerre par un ennemi, il lui fallait payer une rançon pour acheter sa liberté ; de même, dans les cas de torts corporels ou d'homicide involontaire, il y avait des dommages à payer. Le prix du sang Le Saint Coran stipule à ce propos: «Il n'est pas d'un croyant de tuer un autre croyant : cela n'est concevable que dans le cas d'une erreur. Celui qui tue un croyant par erreur devra affranchir un esclave croyant et remettre le prix du sang à la famille du défunt (diya) à moins que celle-ci n'en fasse remise. Si le croyant, victime du meurtre, appartient à un groupe qui vous soit hostile, bien qu'il soit croyant, le meurtrier affranchira de même un esclave croyant. S'il appartient enfin à un clan qui vous soit uni par un pacte, le prix du sang sera versé à la famille, et un esclave croyant affranchi. Celui qui n'en trouvera pas les moyens, s'astreindra à un jeûne expiatoire de deux mois consécutifs (sans interruption) en signe de pénitence. Dieu est Omniscient, il est la Sagesse même. Celui qui tue volontairement un croyant aura pour prix de son forfait l'Enfer, où il demeurera à jamais». A noter ici que seuls les mécréants et les hypocrites y demeureront ainsi. Le terme «demeurera à jamais» signifie que le criminel tant qu'il reste croyant, bénéficie de sa foi en Dieu aussi faible soit-elle, et ne peut par conséquent subir les supplices de l'Enfer que pendant le temps nécessaire pour expier son pêché. Il jouira après du pardon de Dieu Maître des Mondes. Nul ne peut ôter la vie à un autre, car c'est un don de Dieu, le droit à la vie est sacré pour chacun. Même la personne elle-même ne peut se suicider pour quelque raison que ce soit. C'est en ces termes que le Coran souligne la gravité de ce crime: «En butte à la colère de Dieu, il sera maudit du Seigneur et voué à d'immenses tourments». (Sourate: dite «Les » Versets 90 à 93). Ce prix du sang dépassant souvent la capacité de l'individu visé, prisonnier ou criminel, le Prophète organisa ainsi une assurance à base de mutualité: les membres d'une tribu pouvaient compter sur le trésor central de cette dernière, auquel chacun contribuait selon ses moyens; et si le trésor d'une tribu ne suffisait pas, les autres tribus parentes ou voisines devaient venir en aide, suivant une hiérarchie établie pour organiser des unités en un ensemble complet et homogène. Les liens unissant les croyants de Médine aux émigrés de la Mecque sont mis en relief par une disposition coranique que voici: «Les droits dévolus au Prophète sur les croyants sont encore plus étendus que ceux dont ils peuvent se prévaloir entre eux.». C'est ainsi que si un fidèle décède alors qu'il n'a pas de son vivant payé ses dettes, ce sera le Prophète, Salut Divin Sur Lui, qui s'en chargera et donc de payer les créanciers du défunt. S'il décède, alors qu'il est fortuné, ses biens meubles et immeubles seront partagés entre ses proches héritiers... Le Coran ajoute dans cet ordre: «Ses épouses sont leurs mères; (seulement spirituellement), les liens de consanguinité auront désormais, selon le Livre de Dieu, priorité, en cas de succession, sur ceux unissant les croyants de Médine aux émigrés de La Mecque, tout au plus, pourront-ils disposer bénévolement d'une partie de leurs biens, en faveur de leurs affiliés. Ainsi en décide formellement l'Ecriture». (Sourate: dite «Les Coalisés» Verset.6). En effet, le Prophète, à son arrivée à Médine avait établi entre les croyants médinois et les réfugiés mecquois un lien de fraternité, conférant un droit à la succession. En cette cinquième année de l'Hégire, cette disposition coranique vient abroger cette décision, du moins quant à ses effets successoraux ; néanmoins, la fraternité d'ordre spirituel demeurant plus forte que jamais entre musulmans. On n'imposera plus désormais au musulman contre son gré ni un fils, ni un frère, sauf s'ils sont pour lui, ascendants ou descendants par le sang. Il disposera de ses biens comme il l'entend et en fera don à qui il veut. Plus tard, à l'époque du calife Omar, que Dieu agrée son âme, les assurances furent organisées en «Mutuelles», par métiers, par administrations, civiles ou militaires, ou par régions. Au besoin, le gouvernement central ou provincial, venait en aide à ces mutuelles... L'assurance signifie au fond, la répartition de la charge d'un individu sur un nombre aussi grand que possible, en vue d'alléger le fardeau d'un quelconque sinistre. Aux compagnies d'assurances de nos jours, l'Islam a préféré l'assurance à base de mutualité, d'entraide, et soutenue par une hiérarchisation des unités mutualistes, culminant au gouvernement central. Ces unités peuvent exercer du commerce avec les fonds disponibles, à l'effet d'augmenter leur capital ; et, il arrive un moment où l'on peut dispenser les membres de la mutuelle de tout nouveau versement, où l'on peut même leur rembourser certaines sommes à titre de participation aux bénéfices. Il va de soi que les mutuelles peuvent prendre en charge toutes les espèces de risques: accident de trafic ; incendie, perte en transit, etc. Il va également de soi que l'assurance peut être «nationalisée» et gérée par le gouvernement, pour toutes ou certaines des espèces de risques, par exemple, l'envoi de colis postaux. A préciser que les assurances de type capitaliste dont l'assuré ne participe pas aux bénéfices de la compagnie, en proportion de ses versements, ne sont pas tolérées par1'Islam, ces assurances constituent sans aucune équivoque, une espèce de jeu de hasard. Une autre institution sociale au temps du calife Omar Ibn El Khatab que Dieu agrée son âme: il s'agit d'un système de pensions au profit de tous les habitants du pays (musulmans et non musulmans): l'enfant bénéficiait, dès sa naissance, d'une sorte d'allocation familiale. Cette pension garantissait également à l'adulte un minimum vital, le mettant à l'abri du chômage et autres fléaux éventuels de la vie. Cette institution, connue sous le nom de «diwan» lors du califat du glorieux Omar, semble avoir ses origines dans les traditions du Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, comme le confirme le récit ci-après: l'on rapporte à ce propos et de source authentique que le Prophète nomma, lors de l'expédition des «Béni El Moustaliq», Mahmya Ibn Az Zubaidiy comme gardien du cinquième gouvernemental du butin. En effet, on mettait séparément (dans le Trésor public) les cinquièmes des butins et c'était la charge de ce compagnon Mahmya; et séparément, les impôts civils, ce dont se chargeaient d'ailleurs des fonctionnaires spéciaux. D'autres fonctionnaires, s'occupaient de la gestion de tous les biens obtenus de l'ennemi, hors de la guerre (tel le tribut annuel, etc.). C'est par des impôts civils que le Prophète, Salut Divin Sur Lui, pourvoyait aux besoins des orphelins, des vieillards, des pauvres et autres nécessiteux. Quand un orphelin atteignait l'âge de la puberté et devenait astreint au service militaire, on le transférait de la section des impôts à celle des biens ennemis obtenus hors de la guerre. Mais si ce jeune homme répugnait à participer à la sainte lutte, il ne recevait plus rien de la section des impôts civils, et on lui commandait de gagner son pain par ses propres moyens-. De l'héritage Toute législation de l'héritage se doit de sauvegarder à la fois le droit de l'individu à disposer librement de ses biens, et le droit de la collectivité vis-à-vis des biens de chacun en tant que membre de cette société. C'est ainsi que l'Islam a été amené à prendre deux dispositions fondamentales à savoir: en rendant obligatoire la répartition des biens d'un défunt entre ses proches parents, et en restreignant la capacité de léguer par testament. Les héritiers légaux n'ont besoin d'au estament : ils héritent automatiquement, dans les proportions prescrites par la loi coranique consignée dans la Sourate dite « Les » Versets 11, 12 et 176, les biens de leurs défunts parents. Le testament n' est admis qu' en faveur de ceux qui n'ont pas le droit d'hériter d'un défunt. Il y a égalité entre parents du même degré : on ne peut guère donner à un fils (aîné soit-il ou cadet) plus qu'un autre, majeur ou mineur. Ceci posé, les biens laissés par un défunt doivent être distribués comme suit : on en prélève d'abord les frais d'enterrement ; en second lieu, ce qui est nécessaire pour acquitter les dettes - les créanciers restant toujours prioritaires sur les héritiers - ; en troisième lieu on exécute le testament dans la mesure où il n'excède pas le tiers de ce qui reste après les deux premiers prélèvements (frais d'enterrement et dettes). C'est seulement après ces catégories prioritaires que vient le tour des héritiers. Le conjoint ou la conjointe, les parents ascendants (père et mère) et les descendants (fils et fille) sont les héritiers de la première classe : ils héritent toujours, dans tous les cas de figure. Les frères et les soeurs ainsi que les parents plus éloignés héritent lorsque le défunt n'a pas laissé de plus proches parents. Dans la nomenclature des parents éloignés, se trouvent les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux entre autres. Sans entrer dans les détails techniques, signalons certaines règles de base: celui qui a causé la mort de quelqu'un est exclu de l'héritage de sa victime, nonobstant le degré de parenté qui le lie au défunt, même si le tribunal en décidait autrement au motif qu'il s'agissait là d'un accident involontaire. Il semble qu'on ait eu là l'intention de prévenir toute tentation de tuer un riche parent pour en hériter plus tôt. Le Prophète, Salut Divin Sur Lui, a également décrété d'empêcher l'héritage entre deux parents de religions différentes, même entre deux conjoints: le mari ne peut hériter de son épouse si celle-ci est de confession autre que la sienne et vice-versa. En outre, le droit laisse la faculté d'intervenir par don ou par testament en faveur du déshérité: le mari par exemple peut léguer sur son lit de mort, une partie convenable de ses biens en faveur de sa femme non musulmane et réciproquement. Se basant sur les rapports internationaux et les moeurs politiques de leurs époques, les juristes musulmans ont institué un autre empêchement à savoir: celui de la disparité de nationalités entre deux parents n'habitant pas le même territoire politique. Mais des traités bilatéraux ou internationaux peuvent fort bien y remédier et régler cette question de droit international privé, dans un autre sens, sur une base de réciprocité. Dans les pays où la loi islamique de l'héritage n'est pas appliquée, mais où le droit de tester est reconnu, les musulmans peuvent - et doivent - se servir de cette facilité, pour s'acquitter de leurs devoirs religieux quant à la disposition de leurs biens après leur mort. Le Saint Coran énonce en matière d'héritage: «Pour ce qui est de vos enfants, voici ce que Dieu vous prescrit. Le garçon aura la part de deux filles». Il ne s'agit guère ici d'une discrimination sexuelle, mais d'un équilibre à sauvegarder entre les lourdes charges qui pèsent sur le mâle (entre autres: l'entretien de son épouse et de ses enfants) en comparaison de celles de la femme qui restent très modestes par rapport à celles de l'homme. De plus, le mari doit entretenir son épouse et subvenir à ses besoins, même si sur le plan pécuniaire, elle est plus aisée que lui. Le Saint Coran ajoute: «S'il n'y a que des filles et qu'elles sont plus de deux, à elles alors, deux tiers de ce que le défunt laisse. S'il n'y en a qu'une, celle-ci en prendra la moitié. Le père et la mère du défunt, quant à eux, ils auront chacun, le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il ne laisse pas d'enfants et que ses père et mère soient seuls héritiers, la mère aura droit au tiers. S'il laisse des frères et soeurs, le sixième reviendra à sa mère ; mais après exécution du testament qu'il aurait fait et paiement des dettes du défunt. De vos ascendants ou descendants, vous ne pouvez distinguer le plus bénéfique pour vous. Toutes ces prescriptions vous sont imposées par le Seigneur car Allah est certes Omniscient et Sage. La moitié vous revient de droit sur ce qu'ont laissé vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles laissent des enfants, vous n'aurez droit qu'au quart, sous réserve que soient exécutés les legs et acquittées les dettes grevant la succession. Aux , de leur côté, revient le quart de ce que laissent leurs époux sans enfants. Si l'époux défunt a des enfants, elles auront droit au huitième seulement, déduction faite des legs et dettes à acquitter». Si un homme ou une femme, meurt et n'ayant pas d'héritiers directs mais laissent cependant un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci un sixième de l'héritage. S'ils sont plus nombreux, ils se répartiront entre eux le tiers de l'héritage, après exécution du testament ou paiement des dettes, excepté le cas où les legs porteraient préjudice aux héritiers. a suivre.