Le conseil constitutionnel L'état d'empêchement peut être annoncé dans les prochaines heures, mais la vacance définitive par démission de plein droit du président Bouteflika interviendra dans 45 jours. La prochaine élection présidentielle devra se tenir vers la mi-août. L'armée a tranché. Elle appelle à l'application de l'article 102 de la Constitution. Il s'agit de constater le cas d'empêchement totale du président de la République à exercer ses fonctions afin de déclarer la vacance du poste. Avec un ton ferme, Ahmed Gaïd Salah annonce sa décision de démettre le président Bouteflika pour préserver la sécurité et l'unité du pays. A quoi, il faut s'attendre donc dans les tout prochains jours? Dans le respect de la Constitution, il est attendu à ce que le Conseil constitutionnel, présidé par Tayeb Belaïz, constate «par tous les moyens appropriés», l'incapacité du président à gérer les affaires de l'Etat. Une fois l'empêchement confirmé, le Conseil constitutionnel va proposer, à l'unanimité, au Parlement (APN et Sénat) de déclarer l'état d'empêchement. Il ne s'agit pas encore de la vacance du pouvoir qui, elle, n'interviendra que 45 jours après le vote du Parlement à la majorité des 2/3 déclarant l'état d'empêchement du président. Le constat du Conseil constitutionnel et le vote du Parlement pourront se faire dans les deux jours à venir. Le Parlement, séance tenante, devra cependant, charger de l'intérim du chef de l'Etat, pour une période maximale de 45 jours, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah. Si ce dernier se trouve également dans l'incapacité d'assurer l'intérim, pour quelque cause que ce soit, Tayeb Belaïz devra assumer cette charge. A la fin des 45 jours prévus par la Loi fondamentale du pays et si l'empêchement du président est toujours en vigueur, là sera alors déclarée la vacance définitive par démission de plein droit, du président Bouteflika, à savoir donc vers la mi-mai prochain. Une nouvelle réunion du Parlement se tiendra pour le constat de la vacance définitive et l'intérimaire (le président du Sénat ou le cas échéant le président du Conseil constitutionnel) assumera la charge de chef de l'Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle une élection présidentielle sera organisée. Ainsi donc, le cas actuel de l'application de l'article 102 pour la démission de plein droit du président Bouteflika est très différent du cas de la démission du président Liamine Zeroual en septembre 1998. Ce dernier avait annoncé dans un discours à la nation qu'il quittait le pouvoir après la tenue d'un scrutin présidentiel anticipé en février 1999. Il restera cependant à la tête de l'Etat jusqu'à la passation de pouvoir avec Abdelaziz Bouteflika. Ce ne sera pas le cas actuellement puisque le président Bouteflika n'occupera officiellement plus le poste de chef de l'Etat à la mi-mai prochain. Pour le chef suprême des armées, il s'agit là de la nécessité de retourner sine die à la légalité constitutionnelle et de mettre fin aux grandes manifestations populaires qui exigent le départ de tout le système. Cependant, le changement exigé par la rue ne se fera pas immédiatement. Il devra se faire dans le cadre de la Loi fondamentale. Autrement dit, les Algériens devront d'abord commencer par élire leur président dont le nom sera connu au cours de la seconde quinzaine d'août prochain. Mais dès la semaine prochaine, l'Algérie sera gérée par intérim par Abdelkader Bensalah ou par Tayeb Belaïz jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Nouredine Bedoui et l'ensemble de ses ministres ainsi que les membres du Sénat et de l'APN seront maintenus durant cette période transitoire dans le respect de l'article 104 de la Constitution. Cet article, faut-il le préciser, stipule que «le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République». Il précise également qu'avant l'élection d'un président de la République, l'intérimaire ne peut en aucun cas organiser un référendum, légiférer par ordonnances, ni dissoudre l'APN, encore moins réviser la Constitution ni par référendum ni par voie parlementaire. Simplement dit, tout restera en l'état jusqu'à l'arrivée du successeur de Bouteflika. Ce que dit l'article 102 Art. 102.1 - Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République.