La loi de finances 2009 assimile les bénéfices transférables vers l'extérieur par les succursales aux sociétés mères établies à l'étranger, à des dividendes, et leur imposition au taux de 15%. e président de la République avait donné le ton, lors du discours tenu le 26 juillet 2008 devant les walis et présidents d'APC, en critiquant vivement le régime régissant les investissements en Algérie qui fait la part belle aux investisseurs étrangers. Quelques mois après, les mesures tombent les unes après les autres pour mieux contrôler, notamment les transferts de dividendes. Le gouvernement s'inquiète en effet de la courbe de croissance de ces transferts qui ont atteint plus de 7 milliards de dollars en 2007. Ainsi, la loi de finances 2009 assimile les bénéfices transférables vers l'extérieur par les succursales aux sociétés mères établies à l'étranger, à des dividendes, et leur imposition au taux de 15%. En d'autres termes, les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal, comptent parmi les revenus distribués et sont conséquemment imposables. La mesure s'applique aux bénéfices nets d'impôt sur les bénéfices des sociétés, à titre d'impôt supplémentaire. Elle s'applique d'emblée sur les résultats nets de l'exercice 2008 imposables en 2009. Le mode de collecte n'est pas précisé. L'administration fiscale algérienne vise un traitement égalitaire aligné sur celui des filiales, qui comme les succursales, ou des installations professionnelles au sens fiscal, sont soumises au régime général d'imposition (dit du droit commun). Alors qu'avant cette disposition, seuls les porteurs d'actions (de parts) dans des filiales payaient l'impôt au taux de 15%. Pour les besoins de la fiscalisation, les succursales et les autres installations professionnelles au sens fiscal se sont vues reconnaître la qualité de sujet fiscal et partant, la “personnalité fiscale”. La dotation de ces entités de la personnalité fiscale les fait distinguer, au plan fiscal, de l'entité que constitue le siège de la société. L'administration considère que les transferts de bénéfices peuvent être “objectivement” analysés comme des distributions et imposés comme telles. Certains fiscalistes affirment que cette approche est adoptée par de nombreux pays qui considèrent les transferts de bénéfices vers le siège de la société étrangère par l'installation professionnelle (succursale ou autres) comme des bénéfices distribués soumis à l'impôt. Par ailleurs la loi de finances complémentaire prévoit l'obligation de réinvestir les bénéfices correspondant aux exonérations octroyées, dans la cadre du dispositif de promotion des investissements. Les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. La mesure entre en application à partir des comptes de l'exercice 2008. Le non-respect de l'obligation entraînera le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une majoration de 30%. Ce qui dérange les pouvoirs publics c'est la différence entre les flux d'IDE et les sorties de devises au titre des transferts de dividendes. Certains analystes soulignent qu'en 2007, les sorties ont représenté près de 5 fois le montant des entrées. On évoque même des enquêtes visant à vérifier si les entreprises bénéficiaires des avantages de l'ANDI ont bien rempli toutes leurs obligations d'investissements, d'une part, et à examiner les transferts vers l'étranger des entreprises à capitaux étrangers installées en Algérie, notamment au titre des dividendes, d'autre part. Dans un autre registre, la loi de finances 2009 stipule que les transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents. Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes, objet du transfert, est remise, au plus tard dans un délai de 7 jours à compter du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l'appui du dossier de demande de transfert. Les dividendes, soit à titre de revenus de cession de biens ou de valeurs mobilières, soit à titre de redevances, de droits ou de cachets, échappaient à cette obligation. M. R.