Le droit des salariés à la négociation collective est consacré en tant que droit fondamental par les dispositions de la loi 90.11, du 21.04.1990, relative aux relations de travail, modifiée et complétée. Les principes adoptés en matière du droit à la négociation collective, par la loi 90.11 relative aux relations de travail sont stipulés, en plus des dispositions de l'article 05, par cinq chapitres comprenant 21 articles (du 114 au 134) répartis sur 05 chapitres. En effet, les dispositions légales régissant les relations de travail nous renvoient très souvent aux dispositions des accords ou convention collective de travail. Cette forme de gérer les relations de travail a pour objectif de permettre à l'entreprise, par le biais de personnes compétentes, de mettre en place des normes internes et spécifiques devant garantir notamment les équilibres nécessaires à une stabilité et faire face aux multiples difficultés rencontrées. La négociation collective peut concerner plusieurs organismes employeurs à la fois, comme elle peut être limitée à un seul établissement employeur. À ce titre, il est créé une commission de négociation composée de 3 à 7 membres représentant chacune des parties à la négociation, qui de son côté désigne parmi ses membres un président (porte-parole) ; cette commission paritaire devrait, pour le bon déroulement de ses travaux, établir son propre règlement interne ou du moins fixer les règles et conditions de déroulement des travaux. Les négociations collectives peuvent toucher d'une façon générale les conditions d'emploi et de travail. À titre indicatif, l'article 120 de la loi 90.11 cite les 14 points suivants : 1 - classification professionnelle ; 2 - normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition ; 3 - salaires de base minimum correspondants ; 4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de travail y compris l'indemnité de zone ; 5 - primes liées à la productivité et aux résultats du travail ; 6 - modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs concernés ; 7 - remboursement de frais engagés ; 8 - période d'essai et préavis ; 9 - durée de travail effectif pour les emplois à forte sujétion ou comportant des périodes d'inactivité ; 10 - absences spéciales ; 11 - procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail ; 12 - service minimum en cas de grève ; 13 - exercice du droit syndical ; 14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation. La tripartite a arrêté le principe de l'ouverture de négociations à compter de janvier 2010 pour la mise à jour des conventions de branches, y compris pour les rémunérations des travailleurs. Une fois les conventions de branches finalisées, employeurs et représentants des travailleurs engageront au niveau des entreprises des négociations autour de la convention collective. Les partenaires de la tripartite ont convenu que cette mise à jour tienne compte de la réalité de chaque entreprise, notamment pour les entreprises financièrement déstructurées.