Par arrêté du 13 juin 2011, le ministre du Commerce a fixé la durée de validité de l'extrait du registre du commerce délivré aux assujettis pour l'exercice de certaines activités. “Le principe de la limitation de la durée de validité du registre du commerce avait en effet été introduit à la faveur de l'amendement opéré sur l'article 2 de la loi n°04-08, par l'article 58 de la loi de finances complémentaire pour 2010”, rappelle le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, dans son dernier flash info, indiquant que l'exposé des motifs de la LFC 2010 fondait cette modification sur la prolifération d'opérations frauduleuses tendant à une utilisation abusive du registre du commerce de validité illimitée. Alors que la règle générale, écrit le cabinet, réside en la non-limitation de la durée de validité du registre du commerce, l'arrêté la fixe désormais à deux années renouvelables, s'agissant des extraits du registre du commerce délivrés aux assujettis en vue de l'exercice des activités : d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, à l'exception des opérations d'importation réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins ; de commerce de détail exercé par les commerçants étrangers, personnes physiques ou morales. “Par ailleurs, bien que le texte ait envisagé explicitement la possibilité pour le ‘'commerçant'' de procéder, quinze jours avant l'expiration de la durée de validité du registre du commerce, aux formalités de renouvellement de celui-ci, il a néanmoins considéré qu'à l'expiration de sa durée de validité, le registre du commerce devient sans effet et que la radiation devrait alors être requise par le commerçant concerné, personne physique ou morale, ou à défaut par les services de contrôle habilités”, relève-t-il. Le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre met en exergue une autre mesure. Il s'agit de l'exigence d'homogénéité entre les activités visées par la limitation, qui doivent relever selon le texte d'un seul secteur d'activité de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. “Cette disposition manque manifestement de clarté quant à la portée qui en est voulue”, estime le cabinet. En effet, explicite le cabinet, “il est difficile de savoir si l'homogénéité exigée se réfère aux codes d'activité figurant sur le registre du commerce, à la nature même des activités exercées, ou encore à l'objet sur lequel porteraient les activités”. Pour le cabinet, cette mesure pose d'ores et déjà un certain nombre de problèmes dans sa mise en œuvre. Les sociétés souhaitant réaliser des importations pour propre compte dans le cadre de leurs activités de production sont confrontées à la nécessité de disposer d'un code d'activité d'importation. “Pourront-elles maintenir les activités d'importation en parallèle avec celles existantes ? Seront-elles contraintes de séparer les activités d'importation de leur registre du commerce principal, impliquant de nouvelles procédures administratives ? Sont-elles concernées par l'obligation de renouveler leur registre du commerce ?”, s'interroge le cabinet, affirmant qu'“un éclaircissement de l'administration devrait permettre une plus grande intelligibilité de cette mesure”. Enfin, l'arrêté accorde aux commerçants déjà inscrits au registre du commerce, pour l'exercice des activités dont il est question, un délai de six mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, pour se conformer à ses dispositions. L'arrêté précise que passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes deviendraient alors sans effet, et la radiation du registre du commerce des commerçants concernés sera demandée par les services de contrôle habilités. “Si cette formalité de mise en conformité est compréhensible pour les titulaires de registres du commerce datant de plus de deux années, pour ceux d'entre eux qui se sont inscrits depuis moins de deux ans, il devrait en revanche être admis que ce processus de mise en conformité avec les dispositions de l'arrêté ne soit amorcé qu'à l'approche du terme de la deuxième année d'inscription au registre du commerce”, estime le cabinet. “Ce qui mériterait d'être signalé en conclusion, c'est le fait que la mise en conformité avec cette mesure de limitation pourrait être considérée, à tort selon nous, comme un moyen permettant à l'administration d'astreindre les sociétés créées avant la LFC 2010 à se conformer aux règles de répartition capitalistique des 51/49 et 70/30”, ajoute le Cabinet. “Si le but recherché est de définir un délai de validité des registres du commerce pour les sociétés et personnes activant dans certains secteurs, cette mesure ne devrait pas entraîner une mise en conformité aux règles dites des 49/51 et 70/30, car constituant en principe une des exceptions prévues par l'article 4 bis de l'ordonnance 01/03, relative au développement de l'investissement. Là aussi, un éclaircissement de l'administration s'avère nécessaire”, conclut-il.