Les élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) se sont déroulées, hier, au niveau des juridictions de toutes les wilayas du pays. Le vote a concerné la moitié des membres actuels représentant la Cour suprême, le Conseil d'Etat et les cours de justice. Deux autres membres élus, représentant les tribunaux administratifs récemment installés, ont rejoint le CSM. Les bulletins de vote ont été validés par la commission nationale électorale installée à la Cour suprême et chapeautée par le premier président de cette institution, Kaddour Baradja, secondé par le doyen de la Cour suprême et du Conseil d'Etat. Le CSM, selon la loi organique, est présidé par le président de la République et composé du ministre de la justice, en sa qualité de vice-président, du premier président du CSM, du procureur général près la Cour suprême et de dix magistrats élus par leurs pairs. En l'occurrence : deux magistrats de la Cour suprême dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet général, deux magistrats du Conseil d'Etat dont un magistrat du siège et un commissaire d'Etat, deux magistrats des cours dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet général. Les magistrats, composant le conseil, doivent cumuler au moins sept années d'exercice dans le corps de la magistrature. Ceux ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires ne peuvent être éligibles au conseil même après leur réhabilitation. Le mandat des membres du CSM est fixé à quatre années non renouvelables. Le CSM tient deux sessions ordinaires par an et peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou de son vice-président. Ses missions essentielles se résument en la nomination, la mutation et la promotion des magistrats et le contrôle de leur discipline. Pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, le CSM dans sa formation disciplinaire est présidé par le premier président de la cour suprême. Parmi les fautes professionnelles retenues contre les magistrats, figurent la violation du devoir de réserve par le magistrat saisi d'un litige si ce dernier entretient des rapports avérés avec l'une des parties mettant ainsi en cause son impartialité ainsi que l'exercice d'une fonction publique ou privée lucrative hors des cas d'autorisations administratives prévues par la loi. À celles-ci se greffent d'autres, comme la participation ou l'incitation à une grève, l'entrave au fonctionnement du service, la violation du secret des délibérations, le déni de justice, l'abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi et toute infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession. N.H.