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Justice : Renouvellement de la moitié des membres du CSM
Publié dans Le Financier le 11 - 12 - 2011

Les élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) se dérouleront aujourd'hui (mardi) au niveau des juridictions de toutes les wilayas du pays, indiquait hier le CSM.
Le vote concerne la moitié des 10 membres actuels représentant la Cour suprême, le Conseil d'Etat, les cours de justice et les tribunaux administratifs récemment installés.A ce propos, le magistrat secrétaire du CSM, M. Hamdi Bacha Rachid, a indiqué à l'APS que «le nombre de magistrats élus au Conseil va se renforcer» avec l'élection par les magistrats des tribunaux administratifs de leurs représentants. Il a souligné que les élections concerneront les mêmes listes et se dérouleront au niveau des tribunaux ordinaires, des tribunaux administratifs et des cours de justice à travers le territoire national .
Il sera créé au niveau de la Cour suprême un bureau mixte des élections présidé par le premier président de la Cour suprême, M. Kaddour Berradja et le doyen de la Cour suprême et du Conseil d'Etat. Le bureau aura pour mission la prise en charge de l'opération de vote des magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat et des magistrats détachés. Il sera installé également au niveau de chaque Cour de justice un bureau de vote chargé de l'opération du scrutin des magistrats de la Cour et des tribunaux relevant de cette institution, ainsi qu'au niveau des tribunaux administratifs. M. Bacha a indiqué que les élections du CSM se dérouleront «dans la transparence totale car toutes les conditions sont réunies» soulignant que le vote se déroulera devant les magistrats avec un suivi de l'opération au niveau national à travers le bureau permanent du Conseil. Il a estimé dans ce sens que le CSM en Algérie «est considéré comme l'une des plus importantes institutions constitutionnelles qui caractérisent de manière effective le principe de séparation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il a en outre rappelé que composition du conseil a connu une évolution «significative» à travers les textes juridiques qui l'ont régi jusqu'à ce que la loi organique de 2004 rende sa composition équilibrée entre membres élus et membres désignés (6 membres) sans aucune représentation de l'administration.
En vertu de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du CSM, cette institution est présidée par le président de la République et est composée du ministre de la justice, en sa qualité de vice-président, du premier président du CSM, du procureur général prés la Cour suprême et de dix (10) magistrats élus par leurs paires. Ces magistrats sont ainsi répartis : deux (2) magistrats de la Cour suprême dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général, deux magistrats du Conseil d'Etat dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d'Etat, deux magistrats des cours dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général. Le CSM comprend également deux magistrats des juridictions administratives autres que le conseil d'Etat dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d'Etat, ainsi que deux magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet. Outre les magistrats élus, la composante du CSM inclut six (6) personnalités désignées par le président de la République en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature.
Réhabiliter le Conseil
La composition du Conseil supérieur de la magistrature confirme «l'attachement du législateur à réhabiliter le Conseil et renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, en raison de la prise de conscience, de l'importance de cette institution constitutionnelle de par les prérogatives qui lui sont attribuées», a précisé M. Hamdi. L'attribution de la présidence du conseil au président de la République renforce cette volonté, «ce qui assoit l'autorité de cette institution», a-t-il indiqué. La texte stipule que les magistrats composant le conseil doivent avoir sept (7) années d'exercice au moins dans le corps de la magistrature. Les magistrats ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires ne peuvent être éligibles au conseil qu'après leur réhabilitation, indique-t-on. Il est à rappeler que le mandat des membres du CSM est fixé à quatre (4) années non renouvelables. Lors de la première audience, le CSM élit un bureau permanent composé de quatre (4) membres. S'agissant de la gestion, le CSM tient deux (2) sessions ordinaires par an, il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou de son vice-président. Pour délibérer verbalement, le CSM doit siéger en présence de deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Les décisions du CSM sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante sachant que les membres du CSM sont tenus au secret des délibérations. Les attributions du CSM concernent notamment la nomination, la mutation et la promotion des magistrats et le contrôle de leur discipline. Pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, le CSM dans sa formation disciplinaire est présidé par le premier président de la cour suprême. A cet égard, le secrétaire du CSM rappelle que la Constitution de 1996 consacre la responsabilité du magistrat en cas de manquements disciplinaires afin d'assurer la protection de la société contre tout abus émanant du juge. La Constitution a, toutefois, donné au juge des garanties en attribuant la mission de l'autorité disciplinaire du juge au pouvoir judiciaire à travers le CSM. Selon le statut de la magistrature, sont considérés comme fautes professionnelles tout acte ou refus d'acte portant atteinte à l'honneur de la magistrature ou susceptible de constituer une entrave au bon fonctionnement de la justice, la non-déclaration de patrimoine après une mise en demeure et la fausse déclaration du patrimoine. Parmi les fautes fixées par la loi figurent la violation de réserve par le magistrat saisi d'un litige si ce dernier entretient des rapports avérés avec l'une des parties mettant ainsi en cause sa crédibilité et son impartialité ainsi que l'exercice d'une fonction publique ou privée lucrative hors des cas d'autorisations administratives prévues par la loi. Le texte évoque d'autres fautes professionnelles, à savoir la participation ou l'incitation à une grève et/ou l'entrave au fonctionnement du service, la violation du secret des délibérations, le déni de justice, l'abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi et toute infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession. Le magistrat, objet d'une décision disciplinaire, peut, selon le texte, se défendre en recourant à des défenseurs parmi ses collègues ou un avocat, souligne. M. Hamdi.


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