L'article 25 de la loi de finances 2014 stipule que lors du contrôle des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l'administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales. La Chambre de commerce et d'industrie algéro-française a organisé, hier à l'hôtel Sofitel d'Alger, un séminaire ayant pour thème : "La loi de finances 2014 et sa répercussion sur les activités économiques", animé par des responsables de la Direction générale des impôts. La loi de finances 2014, publiée au Journal officiel n°68 du 31 décembre 2013, n'a introduit aucun nouvel impôt, elle prévoit par contre de nouvelles mesures pour alléger les procédures inhérentes aux IDE, promouvoir la production nationale et favoriser la création d'emplois. La loi de finances 2014 comprend également des dispositions de lutte contre l'évasion fiscale. Le directeur des recherches et vérifications à la Direction générale des impôts, Kouider Benhamed Djilali, a évoqué dans ce cadre l'institution du principe "abus de droit", en matière fiscale, en vue de remettre en cause les actes ou les conventions présentés par les contribuables, dissimulant leurs portées véritables. En effet, l'article 25 de la loi de finances 2014 stipule que lors du contrôle des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l'administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales. À travers cet article, l'administration fiscale s'attaque à la fraude à l'international qui est un phénomène nouveau et en augmentation. "On s'est retrouvé, particulièrement les trois dernières années, face à des pratiques, des montages frauduleux, d'évasion et de fraude fiscale, qui visent à éluder ou à atténuer l'impôt. On a constaté qu'au niveau des multinationales, il y a création de charges dans un pays donné alors que le produit est taxé ailleurs. Il y a également le paiement des intérêts d'une filiale d'une société mère", a relevé Kouider Benhamed Djilali. Ce dernier affirme que, dans la forme, les montages et les actes sont réguliers mais néanmoins comportent des objectifs liés à l'évasion et la fraude fiscales, notamment à l'international. Le directeur des recherches et vérifications à la Direction générale des impôts évoque la création d'un comité "de suivi de l'abus de droit", pour encadrer la procédure. Kouider Benhamed Djilali a cité, aussi, l'article 26 de la loi de finances 2014, stipulant que les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d'un ou de plusieurs impôts, à tout ou partie de la période prescrite, ou un groupe d'opération ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal. Il est également procédé à cette vérification lorsque l'administration fiscale remet en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par les contribuables, dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales. Au cours des vérifications, les agents de l'administration fiscale doivent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d'Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l'entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations. Pour les entreprises membres d'un groupe de sociétés, la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l'article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l'article 160 du code des procédures fiscales. M R Nom Adresse email