Le texte encadre cependant strictement les modalités d'attribution de marchés et le cahier des charges imposé aux candidats. Un nouveau projet de loi devant régir la gestion de l'eau est actuellement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN). Ce texte de loi, qui fera l'objet d'un débat parlementaire en plénière à l'occasion de la prochaine session de printemps, dont l'ouverture est prévue pour le 2 mars prochain, apporte des nouveautés en matière de gestion de la ressource hydrique dans notre pays. La plus importante des nouveautés concerne l'intervention du privé dans la gestion de cette denrée rare. “L'administration chargée des ressources en eau, agissant au nom de l'Etat, ou le concessionnaire peut déléguer tout ou partie de la gestion des activités des services publics de l'eau ou de l'assainissement à des opérateurs publics ou privés présentant des qualifications professionnelles et des garanties financières suffisantes”. C'est ce qui est, en effet, prévu dans l'article 103 de ce nouveau projet de loi qui précise, s'agissant du concessionnaire, qu'il peut également déléguer tout ou partie de ses activités à “une (ou des) filiale(s) d'exploitation créée(s) à cet effet”. Cette délégation de service public qui concerne, est-il indiqué, “la construction d'infrastructures hydrauliques ou leur réhabilitation ainsi que leur exploitation dans le cadre d'opérations de partenariat incluant la conception des projets et le financement des investissements y afférents” s'effectue selon un certain nombre de conditions et de critères. Ces opérations doivent être lancées par voie d'appel à la concurrence précisant “la consistance, les conditions d'exécution des prestations mises à la charge du délégataire, les responsabilités engagées, la durée de la délégation, les modalités de rémunération du délégataire ou de tarification du service payé par les usagers, les paramètres d'évaluation de la qualité de service”. Abordant la convention de la délégation de service public, le projet de loi explique que celle-ci est établie par voie réglementaire et spécifie qu'il en est de même en cas de modification, de prolongation ou d'annulation de la convention en question. La délégation sera soumise, par ailleurs, à un contrôle. “Le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un rapport annuel permettant de contrôler et d'évaluer les conditions d'exécution de la délégation de service public”, est-il indiqué dans l'article 108 qui précisera, en outre, que le rapport en question fera l'objet d'une communication au gouvernement. Abordant le chapitre lié aux tarifications des services de l'eau, la copie du ministre de l'Hydraulique, Abdelmalek Sellal, souligne qu'elles sont établies “par zone tarifaire selon des conditions et modalités fixées par décret”. L'article 138 de ce texte de loi stipule à cet égard que “les tarifs des services publics de l'eau sont fixés par l'organisme exploitant et facturés par ce dernier, comprenant tout ou partie des charges financières d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures liées à la gestion de ces services publics”. Même si aucune indication n'est donnée sur les prix de l'eau, il n'en demeure pas moins qu'il est explicité dans cet article que “les tarifs de l'eau doivent tenir compte des exigences d'optimisation des coûts, de progrès de productivité et d'amélioration des indicateurs de performance et de la qualité du service”. Dans le même ordre d'idées, l'article 141 souligne la possibilité de “révision” des tarifs de l'eau “en fonction de l'évolution des conditions économiques générales”, est-il mentionné. L'autre aspect novateur de la loi porte sur l'institution d'une police de l'eau. Dotés de prérogatives, dont essentiellement celle de conduire devant “le procureur de la République ou l'officier de Police judiciaire compétent tout individu surpris en flagrant délit d'atteinte au domaine public hydraulique”, les agents de la police des eaux peuvent également “requérir la force publique pour leur prêter assistance”. Au chapitre lié aux sanctions, il est prévu une multitude de pénalités à l'encontre des contrevenants dans la gestion des ressources hydriques. C'est ainsi qu'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et une amende de 200 mille à 1 million de dinars sont prévues contre les personnes fournissant de l'eau de consommation humaine qui “ne répond pas aux normes fixées par la loi”. L'introduction dans les ouvrages et installations d'assainissement de “matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du personnel d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées” est ainsi punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100 mille à 500 mille dinars. Dans le cas d'une utilisation des eaux usées brutes pour l'irrigation, la loi prévoit un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 500 mille à un million de dinars. Toutes ces peines sont, par ailleurs, doublées en cas de récidive. N. M.